Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Conflit d’indemnisation lié à une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C.
→ RésuméDécouverte de la contaminationEn 1992, Mme [Y] a appris qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C, une infection confirmée par un examen biologique en 1995. Elle a attribué sa contamination à des produits sanguins reçus lors de son hospitalisation le 22 mars 1979, pendant son accouchement. Demande d’expertise et rapportPour établir la responsabilité, Mme [Y] a saisi la juridiction des référés afin d’ordonner une expertise. Le Professeur [E] a été désigné comme expert, et après plusieurs opérations contradictoires avec la société AXA, assureur du Centre régional de transfusions sanguines (CRTS), le rapport définitif a été déposé le 16 juin 2004. Demande d’indemnisationLe 3 janvier 2011, Mme [Y] a demandé une indemnisation amiable à l’ONIAM. Par des décisions en 2013 et 2014, l’ONIAM a reconnu que sa contamination était due à la transfusion de produits sanguins en 1979, ce qui a conduit à l’établissement d’un protocole transactionnel. Refus de garantie par AXALe 18 avril 2016, l’ONIAM a demandé à AXA le remboursement de l’indemnisation versée à Mme [Y], mais AXA a refusé de garantir cette demande. En réponse, l’ONIAM a émis un titre de recettes le 12 mars 2020 pour un montant de 27 552,90 €. Contestation du titre par AXALe 17 novembre 2020, AXA a contesté le titre de recettes devant le tribunal. Le juge a confirmé la compétence du Tribunal judiciaire de Marseille et a débouté l’ONIAM de son exception d’incompétence. Assignation de la CPAMLe 18 avril 2024, l’ONIAM a assigné la CPAM des Bouches-du-Rhône, et les deux procédures ont été jointes le 9 septembre 2024. AXA a demandé l’annulation du titre de recettes, arguant qu’il était entaché d’illégalités internes et externes. Arguments d’AXAAXA a soutenu que le titre était irrégulier en raison de l’absence de preuve de la responsabilité de l’assuré et que la créance était éteinte par prescription. Elle a également contesté la matérialité de la transfusion et l’absence de signature sur le titre. Réponse de l’ONIAML’ONIAM a affirmé que le titre était régulier et que la créance était fondée sur l’indemnisation versée à Mme [Y]. Il a produit des preuves de l’indemnisation et a soutenu que la présomption d’imputabilité s’appliquait. Décision du tribunalLe tribunal a débouté AXA de ses demandes, confirmant la régularité du titre émis par l’ONIAM. AXA a été condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme due, ainsi qu’une somme pour les frais de justice. ConclusionLe jugement a été rendu le 30 janvier 2025, confirmant la responsabilité d’AXA en tant qu’assureur du CRTS et l’obligation de rembourser l’ONIAM pour l’indemnisation versée à Mme [Y]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/58 du 30 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 20/10682 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YEM2
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ L’ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
LA CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
En 1992, Mme [Y] a découvert être atteinte par le virus de l’hépatite C, cette infection lui ayant été confirmée par un examen biologique réalisé en 1995.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’elle aurait reçus lors de son hospitalisation le 22 mars 1979 pendant son accouchement en raison d’une anémie, Madame [Y] a saisi la juridiction des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Le Professeur [E] a été désigné par ordonnance de référé du 09 juin 1997 ; plusieurs opérations d’expertises se sont déroulées au contradictoire de la société AXA, assureur du Centre régional de transfusions sanguines (CRTS) de [Localité 4] et l’expert a déposé son rapport définitif le 16 juin 2004.
Le 03 janvier 2011, Mme [Y] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
Par décisions des 06 octobre 2013 et 27 mai 2014, l’ONIAM a considéré que la contamination par le virus de l’hépatite C de Mme [Y] trouvait son origine dans la transfusion de produits sanguins reçus en 1979.
C’est dans ce contexte qu’un protocole transactionnel a été établi.
Par courrier simple en date du 18 avril 2016, l’ONIAM a sollicité le remboursement de cette somme auprès de la société AXA, considérant qu’elle était l’assureur du fournisseur des produits sanguins en cause, soit le Centre régional de transfusions sanguines (CRTS) de [Localité 4].
Par courrier en date du 4 mai 2016, la société AXA lui a opposé son refus de garantie.
C’est dans ce contexte que l’ONIAM a émis le titre N°2020-763 le 12 mars 2020, pour un montant de 27.552,90€.
Suivant exploit en date du 17 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a saisi la juridiction de céans d’une demande de contestation du titre de recettes émis par l’ONIAM.
Par ordonnance d’incident du 07 avril 2022, le juge de la mise en état de la 3ème chambre a débouté l’ONIAM de son exception d’incompétence matérielle et territoriale, dit que le Tribunal judiciaire de Marseille était compétent pour connaître du présent litige et condamné l’ONIAM aux dépens de l’instance sur incident.
Suivant exploit en date du 18 avril 2024, l’ONIAM a assigné la CPAM des Bouches du Rhône.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 09 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
– Juger que le titre de recettes n°763 est entaché d’illégalité interne comme externe,
– Prononcer l’annulation du titre de recettes n°763 ;
– Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation reconventionnelle ;
– Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 27 552.90 € assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
– Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées ;
– Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le titre n°763 émis par l’ONIAM est entaché d’illégalités externes ; qu’il n’a démontré que tardivement dans le cadre de la présente instance avoir réglé cette somme à la victime en exécution du protocole transactionnel, alors il qu’il ne peut y avoir régularisation a posteriori du titre ; que cette communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne purge pas la nullité du titre ; que le titre est irrégulier en ce qu’il mentionne comme ordonnateur le Directeur de l’ONIAM, M.[N] [K] ; que toutefois, ni ce titre, ni son bordereau ne comporte sa signature ; que si l’avis de sommes à payer litigieux comporte le nom, le prénom et la qualité du directeur, l’ordre à recouvrer est signé par Madame [P] ; que les nom, prénom et qualité ne figurent pas sur l’avis de sommes à payer ; que l’avis de sommes à payer litigieux est donc entaché d’un vice de forme l’ayant privé d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision ; que le titre de recettes émis par le comptable de l’ONIAM ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée ; que le fait d’avoir annexé à l’envoi de l’avis de sommes à payer le protocole transactionnel ne permet pas de pallier l’obligation d’indiquer les bases de liquidation au sein même du titre.
Elle soutient de plus que le titre est entaché d’illégalités internes ; que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée ; que l’ONIAM ne démontre pas que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 4] ; que le centre de transfusion sanguine à l’origine de la contamination n’ayant pu être identifié, l’ONIAM n’apporte dès lors pas la preuve qu’il serait lui-même garanti par une assurance couvrant les dommages subis par Madame [Y] ; que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination ; que de plus l’ONIAM ne base ses conclusions que sur l’enquête transfusionnelle dont elle a missionné l’EFS, qui ne permet ni de justifier de l’origine transfusionnelle de la contamination ni de l’absence d’antécédents médicaux de la victime ; qu’en outre dans son rapport d’expertise, le Docteur [E] indiquait que « la contamination VHC de cette patiente par la transfusion sanguine est possible, bien que non démontrée » ; que l’Expert a bien relevé des facteurs de risques nosocomiaux, à savoir l’accouchement du 22 mars 1979 avec déchirure périnéale et points de suture, et le curetage ; que l’enquête transfusionnelle produite aux débats ne peut démontrer l’administration des produits sanguins délivrés par l’ex-CTS dans la mesure où elle a été établie pour les besoins de la cause, et que cette enquête n’atteste que de la délivrance de produits sanguins et non de leur administration à la victime ; qu’il n’existe aucune preuve de la matérialité des transfusions ; que le Professeur [E] a considéré que « la nécessité du geste transfusionnel n’est pas établie (…) aucune donnée biologique ne permet de corroborer la nécessité de transfuser cette patiente ».
Elle soutient que le titre de recettes n°763 doit être annulé en ce qu’il porte sur une créance éteinte pour cause de prescription ; qu’en effet, la date de consolidation de Madame [Y] a été fixée au 24 octobre 2002 date à laquelle la stabilisation de son état a été acté dans les suites de la ponction de biopsie hépatique permettant d’établir son stade de fibrose à F2 ; que force est de constater que cette date de consolidation a été fixée par le rapport d’expertise judiciaire du Professeur [E], précisément visé par l’Office au sein de sa décision rectificative du 11 octobre 2013 ; que l’ONIAM connaissait donc parfaitement cette date de consolidation au moment de l’indemnisation de la victime, laquelle faisait courir le délai de prescription ; qu’il appartenait à l’ONIAM d’exercer son action à l’encontre de la société AXA, dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de Madame [Y] ; que l’ONIAM n’a toutefois émis son titre exécutoire que le 12 mars 2020, réceptionné le 23 septembre 2020.
Aussi, elle soutient que la demande de l’ONIAM à fin de condamnation reconventionnelle des sommes payées à la victime avec intérêt légal et capitalisation s’assimile à une action juridictionnelle qui doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de constater la régularité formelle du titre 2020-763 ; dire et juger qu’il est fondé à solliciter paiement de la somme de 27 552,90€ en remboursement de l’indemnisation versée à Mme [Y] ; débouter la société AXA de sa demande d’annulation ; à titre subsidiaire, condamner la société AXA à lui payer la somme de 27 552,90€ ; en toute hypothèse, la condamner à lui payer cette somme assortie des intérêts à compter du 24 août 2020 et ordonner la capitalisation desdits intérêts ; la condamner à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle diligentée par l’EFS le 16 mars 2016 que le donneur à l’origine du concentré globulaire n°187618 fourni par le CRTS de [Localité 4] et administré à Madame [Y] le 23 mars 1979 n’a pas pu être identifié de sorte que le concentré globulaire administré n’a pas pu être innocenté ; que l’origine transfusionnelle de la contamination a dès lors été reconnue par décision amiable de l’ONIAM en date du 11 octobre 2013 ; qu’il a indemnisé Madame [Y] à hauteur de 27 552,90 € selon les termes du protocole transactionnel d’indemnisation définitive en date du 26 juillet 2014 ; que n’ayant pas engagé de procédure contentieuse pour recouvrer ses créances, il est parfaitement recevable à émettre un titre à l’encontre de la Société AXA.
Que s’agissant du bien-fondé du titre exécutoire, il ressort de l’enquête diligentée par l’EFS le 16 mars 2016 que le seul produit sanguin administré à Mme [Y] a été délivré par le CTS [Localité 4] le 23 mars 1979 ; que si la société AXA invoque l’absence de production par l’ONIAM du contrat d’assurance, il ne nie pas pour autant être l’assureur de ce CTS ; que c’est d’ailleurs en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 4] que la société AXA a participé aux opérations d’expertise du Docteur [E] ; qu’en tout état de cause, il verse aux débats le contrat d’assurance n°0409920 conclu par le CTS de [Localité 4] auprès de la Compagnie UAP aux droits de laquelle est venue AXA ; que sur la période du 09/03/1977 au 31/12/1984, la couverture assurantielle du CTS de [Localité 4] était garantie par AXA au titre de la police n°0409920 ; que dès lors la garantie du contrat d’assurance couvre donc bien la date à laquelle la transfusion en cause a eu lieu en 1979 ; que c’est à tort que la société AXA invoque l’acquisition de la prescription décennale ; qu’en effet, dans son rapport, l’expert a très clairement précisé que :
« Nous avons procédé ce jour du 4 ème accédit, à une nouvelle audition de la patiente, Madame [Y] [G], Il apparait ce jour qu’une 3 ème cure thérapeutique doive être prochainement entreprise au printemps 2003. La patiente ne peut donc pas être consolidée ce jour du 4 ème accédit. Il a été déterminé au plan des préjudices, et à titre provisoire à ce jour, une ITT cumulée de 16 jours d’une part, une période d’ITP à 25% (vingt cinq pour cent) du 8 juin 2021 au 30 avril 2002. Le QD et l’IPP ne pourront être évalués que lorsque la consolidation sera acquise.
A la charge des magistrats de nous saisir à nouveau lorsque les traitements seront terminés et que l’hépatologue traitant aura rédigé un certificat médical de consolidation.» ; qu’il apparait ainsi clairement que Madame [Y] devait débuter un nouveau traitement anti-VHC courant 2003, et ne pouvait être considérée comme consolidée en 2002 ; que pour procéder à une offre d’indemnisation, dans sa décision amiable en date du 11 octobre 2013, l’ONIAM a décidé de fixer la date de stabilisation de l’état de santé de Mme [Y] au 24 octobre 2002, date de la ponction de biopsie hépatique permettant d’établir son stade de fibrose F2 ; que contrairement aux affirmations de la société AXA, il ne s’agit pas d’une date de consolidation mais de stabilisation de l’état de santé de Madame [Y] ; que dès lors, en l’absence de consolidation du dommage, la prescription ne peut être acquise ; qu’en tout état de cause, le point de départ de la prescription ne peut être fixé avant la date d’indemnisation de la victime par l’ONIAM soit le 26 juillet 2014, puisque l’Office ne disposait pas, avant cela, d’un intérêt à agir dans le cadre de son recours subrogatoire ; qu’en conséquence, à la date de l’émission du titre le 12 mars 2020, la prescription décennale n’était pas acquise.
Il soutient que contrairement à ce qu’affirme à tort la société AXA, en se fondant sur une jurisprudence devenue obsolète, l’ONIAM bénéficie dans la présente action de la présomption d’imputabilité prévue à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; que par ailleurs, l’alinéa 6 de l’article L.1221-14 précise que « La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, (…), ou, le cas échéant, au responsable des dommages » ; qu’il est donc bien fondé à rechercher la garantie d’AXA en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 4], responsable du dommage subi par Madame [Y] du fait de sa contamination transfusionnelle par le VHC.
Il indique que pour tenter de s’exonérer de sa garantie, la société AXA cite des conclusions du second rapport d’expertise, au cours duquel l’expert ne disposait pas encore du dossier médical complet de la victime concernant son hospitalisation à la maternité de la Belle-de-Mai du CHU de [Localité 4] en mars 1979 mentionnant la transfusion d’un concentré globulaire ; que le concentré globulaire administré le 23 mars 1979 est bien le concentré globulaire délivré par le CRTS de [Localité 4] au nom de Madame [Y] le 23 mars 1979, l’enquête transfusionnelle réalisée n’ayant recensé aucune autre délivrance de produits sanguins à son nom ; que dans ces conditions, la matérialité de la transfusion ne saurait être contestée.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM rappelle qu’il a communiqué l’attestation de paiement de la somme réclamée, établie par l’Agent comptable auprès de l’Office ; que l’ordre de recouvrer contesté comporte la signature apposée dans le cadre d’une délégation de signature faite à Madame [U] [I] [P] ; que Monsieur [N] [K] est bien l’auteur de l’acte même s’il n’en est pas le signataire ; qu’il est identifié comme tel sur l’ordre de recouvrer ; que dans la mesure où l’ordre de recouvrer mentionnait bien le nom, prénom, qualité et la signature du délégataire, la société AXA n’a été privée d’aucune garantie.
Il indique que le titre exécutoire indique clairement que la somme sollicitée correspond à celle versée en application du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec Madame [Y] en raison de la substitution de l’ONIAM en application des dispositions de l’article L.1221-14 du Code de la santé publique ; que la créance de l’ONIAM, dont la loi, le jugement et le protocole suffisent à établir le bien-fondé et l’exactitude, ne commande aucune autre pièce justificative ; que le titre n°2020-763 détaille expressément le montant total de l’indemnisation versée à Mme[Y] dont le détail figure dans le protocole d’indemnisation transactionnelle.
Il fait valoir que dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait le titre exécutoire émis par l’ONIAM en raison d’une irrégularité formelle sans toutefois prononcer la décharge du titre exécutoire, il pourra prononcer la condamnation du tiers responsable débiteur ; que les intérêts à valoir sur la créance doivent courir à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur, soit à compter du 24 août 2020.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2020-763, soit 27 552,90 €, à compter du 23 septembre 2020 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de la GRANGE.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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