Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Solidarité financière et vigilance du donneur d’ordre en matière de travail dissimulé
→ RésuméContexte de l’affaireLe 29 mars 2018, l’URSSAF PACA a adressé une lettre d’observations à la SCI [6] concernant une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant, entraînant une demande de paiement de 14 164 € de cotisations, 5 666 € de majorations de redressement et 141 € de réduction Fillon pour des interventions effectuées en 2016. Mise en demeure et contestationLe 18 mars 2019, l’URSSAF a notifié à la SCI une mise en demeure pour le paiement total de 21 082 €. En réponse, la SCI a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 30 octobre 2019, confirmant le redressement. Saisine du tribunalLe 30 août 2019, la SCI a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été retenue pour audience le 28 novembre 2024. Demandes de la SCI et de l’URSSAFLa SCI a demandé au tribunal de constater l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé, d’infirmer la décision de rejet, d’annuler le redressement et de condamner l’URSSAF à lui verser 1 200 €. De son côté, l’URSSAF a demandé la confirmation de la mise en demeure et le paiement de 21 082 € par la SCI. Obligation de vigilance du donneur d’ordreSelon l’article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre doit s’assurer que ses cocontractants respectent leurs obligations en matière de travail dissimulé. En cas de manquement, il est solidairement responsable du paiement des cotisations dues. Communication du procès-verbalLa SCI a contesté l’existence du procès-verbal de travail dissimulé, mais l’URSSAF a prouvé qu’il avait été communiqué. Par conséquent, la demande de nullité du redressement sur ce fondement a été rejetée. Manquement à l’obligation de vigilanceLa SCI n’a pas pu fournir les documents requis pour prouver sa vigilance, ce qui a établi son manquement à l’obligation de vigilance. Cela a justifié la mise en œuvre de la solidarité financière par l’URSSAF. Montants réclamés et décision du tribunalLe tribunal a jugé que la mise en demeure de l’URSSAF était fondée et a condamné la SCI à payer 21 082 €. De plus, la SCI a été condamnée à verser 500 € pour les frais de justice. Conclusion du jugementLe tribunal a débouté la SCI de toutes ses demandes, a confirmé le manquement à l’obligation de vigilance, et a déclaré la mise en demeure de l’URSSAF régulière et justifiée. La décision a été prononcée le 30 janvier 2025. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00502 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05520 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WXHZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Samah BENMAAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par madame [X] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AGGAL AIi
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2018, les inspecteurs du recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF PACA) ont adressé une lettre d’observations à la SCI [6] mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre suite au constat d’une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant, pour un montant de 14 164 € de cotisations, 5 666 € de majorations de redressement et 141 € de réduction Fillon concernant les périodes relatives aux interventions de la SARL [7] effectuées pour son compte en 2016.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 18 mars 2019, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 21 082 €.
Par courrier du 16 avril 2019, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 30 août 2019, la SCI [6] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.
Par décision explicite du 30 octobre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a rejeté le recours introduit devant elle par la SCI [6] et confirmé le redressement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la SCI [6] demande au tribunal de :
constater l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé ainsi que la lettre d’information ; infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable ; annuler le redressement opéré à l’encontre de la SCI [6] ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
constater qu’elle a communiqué à la SCI [6] le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la SARL [7] ; dire et juger que la lettre d’observations notifiée le 29 mars 2018 est régulière en la forme ; dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF PACA a mis en œuvre la procédure de solidarité financière ; confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 octobre 2019 ; condamner reconventionnellement la SCI [6] au paiement de la mise en demeure du 18 mars 2018 pour son montant total, soit 21 082 € soit 14 305 € de cotisations et 5 666 € de majorations de redressement et 1 111 € de majorations de retard ; condamner la SCI [6] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI [6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DIT que le manquement par la SCI [6] à l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article D.8222-5 du code du travail est caractérisé ;
DÉCLARE régulière, recevable et bien fondée la mise en demeure décernée le 18 mars 2019 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SCI [6], consécutive à la lettre d’observations du 29 mars 2018 au titre de la mise en œuvre de la solidarité financière en qualité de donneur d’ordre de la SARL [7] pour l’année 2016 ;
CONDAMNE en conséquence de ce chef la SCI [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 21 082 € ;
CONDAMNE la SCI [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [6] aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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