Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 19/01608
Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025, RG n° 19/01608

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie : enjeux et critères d’évaluation

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [G] [T] a introduit un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille après avoir échoué à obtenir une prise en charge de sa maladie par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été déposé le 5 février 2019, en réponse à une décision de refus datée du 21 août 2018.

Demandes de M. [T]

Lors de l’audience du 24 septembre 2024, M. [T] a formulé plusieurs demandes, notamment la reconnaissance de son exposition à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, la qualification de sa maladie comme maladie professionnelle, et le versement des prestations dues. Il a également demandé à ce que la CPAM soit déboutée de ses demandes et qu’elle lui verse une somme de 2000 euros au titre des frais de justice.

Arguments de M. [T]

M. [T] a soutenu que son préjudice d’anxiété avait été reconnu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a contesté l’importance de la durée d’exposition dans le développement des pathologies liées à l’amiante.

Position de la CPAM

La CPAM des Bouches-du-Rhône a défendu sa position en demandant au tribunal de confirmer le refus de prise en charge, en se basant sur les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui ont jugé que M. [T] n’avait pas établi de lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle.

Évaluation des preuves

Le tribunal a examiné les avis des CRRMP, qui ont conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie de M. [T] et son exposition à l’amiante, en raison de la faible durée d’exposition et de facteurs extraprofessionnels, notamment le tabagisme actif.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de M. [T] recevable mais mal fondé, le déboutant de toutes ses demandes et le condamnant aux dépens de l’instance. La décision a été notifiée, et un appel doit être formé dans un délai d’un mois.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00447 du 30 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/01608 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WAOU

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 15 Décembre 1963 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [G] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée le 5 février 2019, d’un recours à l’encontre d’une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels rendue par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône le 21 août 2018.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

En demande, M. [T], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :

– Condamner la CPAM 13 à reconnaître qu’il a été au contact de l’amiante dans la cadre de son activité professionnelle en ce qu’il a exercé un métier amiante dans une entreprise amiante ;
– Condamner la CPAM 13 à reconnaître que la maladie déclarée le 6 juillet 2017 dont il est atteint est une maladie professionnelle de l’amiante qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles n°30 bis ;
– Condamner la CPAM à lui payer, à compter de la déclaration en date du 6 juillet 2017 de la maladie dont il est atteint les prestations dues au titre de la législation sur les maladies professionnelles n°30 bis, ainsi que toutes conséquences de droit issues de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint vu la prise en charge de ladite maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles n°30 bis;
– Débouter la CPAM 13 en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la CPAM 13 à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait essentiellement valoir que son préjudice d’anxiété a été reconnu et indemnisé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et que la durée d’exposition n’est pas déterminante s’agissant du développement des pathologies liées à l’amiante.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :

– Recevoir la CPAM des Bouches-du-Rhône en ses conclusions ;
– Entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) Bourgogne Franche-Comté et par là même, le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 06/07/2017 de M. [T] par notification du 21/08/2018 ;
– Débouter M. [T] de son recours et de toutes ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que M. [T] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les deux avis concordants des CRRMP consultés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [G] [T] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2018 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 21 août 2018 de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE en conséquence M. [G] [T] de l’intégralité de ses demandes;

CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers dépens de l’instance.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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