Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Conditions de rétention et droits des étrangers en matière d’éloignement administratif
→ RésuméIntroduction de la requêteLa requête a été reçue au greffe le 02 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, régulièrement avisé, est représenté par un avocat assermenté. La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Barka CHAIAHELOUDJOU, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu avec son client. Assistance linguistiqueConformément à l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne étrangère a déclaré comprendre et savoir lire la langue, ce qui a permis son audition avec l’assistance d’un interprète. Dans certains cas, la personne a été entendue en français, ou le français a été utilisé par défaut en raison d’un refus d’indiquer la langue comprise. Mesures administrativesIl est établi que la personne concernée a fait l’objet d’une des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, ayant reçu un arrêté préfectoral notifié moins de trois ans avant la décision de placement en rétention. Les droits de la personne durant la rétention lui ont été rappelés. Contestation de l’arrêté de placement en rétentionLa personne étrangère a contesté l’arrêté de placement en rétention, tandis que le représentant du Préfet et l’avocat de la personne ont également exprimé leurs observations sur la situation. Demande de prolongation de rétention administrativeL’examen des pièces a révélé qu’un moyen de transport vers le pays d’origine doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité. Nullité de la procédureL’avocat a soulevé la nullité de la procédure, tandis que le représentant du Préfet et la personne présentée ont également exprimé leurs positions sur cette question. Examen du fondLe représentant du Préfet a demandé que la requête soit acceptée, tandis que la personne étrangère et son avocat ont formulé leurs observations. Motifs de la décisionLa décision a été prise en tenant compte de la régularité de la procédure. Il a été constaté que la personne retenue a été informée de ses droits dans les meilleurs délais et que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de 48 heures suivant la décision de placement en rétention. Conditions d’assignation à résidenceLa personne retenue ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, soit en raison de l’absence d’un passeport valide, soit en raison d’un manque de garanties de représentation. Conclusion de la décisionLa requête de Monsieur [O] [T] a été déclarée irrecevable ou rejetée, selon les cas. La demande de prolongation de rétention administrative a été examinée, et des mesures ont été ordonnées pour le maintien ou l’assignation à résidence de la personne concernée, avec des rappels sur ses droits et obligations durant la période de rétention. Information sur les recoursLa personne a été informée de la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification, ainsi que des modalités de recours disponibles. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 25/00012
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Anne TERTIAN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 Janvier 2025 à , présentée par
Vu la requête reçue au greffe le 02 Janvier 2025 à , présentée par Monsieur le Préfet du département du M. PREFET DES BOUCHES-DU -RHOINE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par , dûment assermenté / n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU
avocat commis d’office
avocat désigné
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence);
ou
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
ou
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
Attendu qu’il est constant que
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant
n°
en date du
et notifié le
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du notifiée le ,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare :
Le représentant du Préfet entendu en ses observations :
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :
La personne étrangère présentée déclare :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
La personne étrangère présentée déclare :
Observations de l’avocat :
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [O] [T] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [O] [T]
ou
DÉCLARONS la requête de M. [O] [T] recevable ;
REJETONS la requête de M. [O] [T] ;
ou
DÉCLARONS la requête de M. [O] [T] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [O] [T]
ET
– CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [O] [T] en rétention administrative est irrégulière
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT à l’exception de nullité de nullité
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de
Si prolongation :
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 9] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
ou
Si assignation à résidence :
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [O] [T]
est astreint à résider durant toute cette période à ***
ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 9], au Commissariat de Police, à la Brigade de Gendarmerie, de
DISONS que M. [O] [T] devra se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [O] [T] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 03 Janvier 2025 À ** h **
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le
L’intéressé
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