Tribunal judiciaire de Marseille, 3 janvier 2025, RG n° 25/00005
Tribunal judiciaire de Marseille, 3 janvier 2025, RG n° 25/00005

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de régularité et d’exécution des mesures d’éloignement.

Résumé

Introduction de la requête

La requête a été reçue au greffe le 02 janvier 2025, présentée par Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes. Le Préfet a été régulièrement avisé, mais n’était pas représenté lors de la procédure.

Assistance juridique

La personne concernée par la requête a choisi d’être assistée par un avocat, Me Thomas Vartanian, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges libres avec son client. L’intéressé, de nationalité tunisienne, a été entendu avec l’assistance d’un interprète en arabe.

Mesures administratives antérieures

Monsieur [L] [P], né le 24 mars 1989, a fait l’objet de plusieurs mesures administratives, dont deux arrêtés préfectoraux d’obligation de quitter le territoire, l’un daté du 10 janvier 2023 et l’autre du 30 décembre 2024, ce dernier étant notifié le même jour que le placement en rétention.

Contestation de l’arrêté de placement en rétention

L’avocat a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention, arguant qu’aucune mesure d’éloignement n’était reproduite dans le dossier et que la signature de l’intéressé sur les documents ne correspondait pas à celle d’un autre individu. Il a également souligné l’absence de décision d’éloignement au moment du placement.

Demande de prolongation de rétention

L’examen des pièces a révélé qu’un moyen de transport vers le pays d’origine devait être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation de la rétention administrative.

Nullité et irrecevabilité

L’avocat a soulevé la nullité de la procédure, affirmant que le placement devait être justifié par une décision d’éloignement. Il a également contesté l’irrecevabilité de la requête du Préfet, qui ne contenait pas les éléments nécessaires.

Examen du fond

L’examen des pièces a montré que la rétention devait servir à exécuter une décision d’éloignement, mais aucune diligence n’avait été effectuée pour contacter le consulat tunisien. L’intéressé a déclaré ne rien avoir à ajouter.

Motifs de la décision

Le 30 décembre 2024, le Préfet a pris un arrêté de placement en rétention, justifié par une obligation de quitter le territoire. La décision a été considérée comme régulière, et la demande de prolongation de la rétention a été jugée recevable.

Conclusion de la décision

La requête de Monsieur [L] [P] a été déclarée recevable, mais rejetée. La demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour une durée maximale de 26 jours, avec des rappels sur les droits de l’intéressé pendant la rétention. Des informations sur les recours possibles ont également été fournies.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] – [Localité 4]

ORDONNANCE N° 25/00005

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Anne TERTIAN, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 02 Janvier 2025 à 11h01, présentée par Monsieur le Préfet du département DES ALPES-MARITIMES,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas VARTANIAN
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [H] [I], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience,

Attendu qu’il est constant que M. [L] [P], né le 24 mars 1989 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:

un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 10/01/2023 et notifié le même jour,

un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire en date du 30/12/2024 et notifié le même jour,

Édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30/12/2024 notifiée le 30/12/2024 à 15h55,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat de la personne requérante entendu en ses observations : la décision de placement comme l’indique le CESEDA c’est une mesure d’exécution, en l’espèce, dans la procédure, aucune mesure d’éloignement n’est reproduite au dossier, le préfet se prévaut d’une OQTF du 10/01/2023 de [D] [N], il n’avait pas besoin d’interprète et ce dernier a signé le document. A l’occasion de la procédure policière et administrative, on constate qu’on a une personne qui a besoin d’un interprète et sa signature au bas de tous les procès-verbaux n’est pas la même que de monsieur [N]. Ce n’est pas la même personne et le préfet à considéré que monsieur [N] est un alias mais en réalité, je n’ai pas d’élément sur cette correspondance. Il y a lieu de considérer que monsieur a été placé alors qu’aucune décision d’éloignement n’existe à son encontre, il a fait l’objet d’une précédente GAV, les vérifications de préfecture ont de l’être faite, or aucune décision n’a été prise ce jour-là. La requête envoyé par le préfet doit être complète et contenir tout document utile.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ ET IRRECEVABILITE :

L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) ainsi que son irrecevabilité : le placement doit être fait en vertu d’un éloignement et sur l’irrecevabilité sur les considérations de fait, la requête fournie par le préfet ne contient pas les éléments utiles, et enfin la requête

SUR LE FOND :

Observations de l’avocat : La rétention doit servir a exécuter une décision d’éloignement il faut justifier les diligences aux fins de prises en charge de la personne, il n’y a aucune diligences dans ce dossier, pas de prise d’attache avec le consulat tunisien. Je vous demande de débouter le préfet de ses demandes.

La personne étrangère requérante déclare : je n’ai rien à ajouter

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M. [L] [P] recevable ;

REJETONS la requête de M. [L] [P] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

REJETONS l’exception de nullité soulevée,

DECLARONS la requête recevable,

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [P]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 29/01/2025 à 15h55 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 03 Janvier 2025 À 11h49

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 03/01/2025
L’intéressé

 


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