Tribunal judiciaire de Marseille, 29 janvier 2025, RG n° 24/10882
Tribunal judiciaire de Marseille, 29 janvier 2025, RG n° 24/10882

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce sans contrat : procédure et implications légales

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [Y] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 7] en Algérie, sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 1er février 2010. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Le 8 avril 2024, Madame [T] [Y] a assigné son époux en divorce, invoquant l’article 237 du code civil, sans demander de mesures provisoires. Elle a sollicité du tribunal l’ordonnance des mesures prévues par la loi. L’époux, cité conformément à l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Procédure judiciaire

Le jugement a été réputé contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024, et le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe.

Décision du tribunal

Le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [T] [Y] et Monsieur [B] [X]. Le jugement a ordonné la mention de cette décision sur les actes de mariage et de naissance des époux, ainsi que sur les registres du ministère des Affaires Étrangères.

Effets du divorce

Les effets du divorce ont été fixés au 8 avril 2024. Il a été rappelé que chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint et que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial. Les opérations de partage amiable ont été régies par les articles 835 à 839 du Code civil.

Révocation des avantages matrimoniaux

Le jugement a également rappelé que, selon l’article 265 du Code civil, le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à son conjoint.

Dépens et exécution du jugement

Le tribunal a rejeté toute autre demande et a décidé que Madame [T] [Y] supporterait les entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Il a été précisé que le jugement de divorce n’est pas revêtu de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025

N° RG 24/10882 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TEN

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [Y] / [X]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 29 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [T] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-1984 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALGERIE)
défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [T] [Y] et Monsieur [B] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 7] ( Algérie ),sans contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les actes d’Etat civil français le 1er février 2010.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024 , Madame [T] [Y] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, sans demande de mesures provisoires.

Elle demande au tribunal d’ordonner les mesures prévues par la loi.

Cité dans les formes de l’article 684 du code de procédure civile, l’époux n’a pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 7] ( Algérie )
Vu l’assignation en date du 8 avril 2024;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

[T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Algérie)

et

[B] [X]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] ( Algérie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8];

FIXE les effets du divorce entre les époux au 8 avril 2024;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire;

DIT que Madame [T] [Y] supportera les entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;

RAPPELLE que le jugement de divorce n’est pas revêtu de l’exécution provisoire

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 JANVIER 2025

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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