Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 25/00779
Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 25/00779

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour troubles mentaux persistants

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Madame [L] [F] a été hospitalisée en soins psychiatriques à la demande de son mari, M. [K]. Elle a exprimé qu’elle n’était pas opposée à cette hospitalisation, la considérant comme une nécessité en raison de son état de santé. Au cours de son séjour, elle a constaté une amélioration de son état, avec une réduction de son traitement et un soutien de l’équipe médicale. Elle a également maintenu des contacts avec son mari, lui demandant des affaires personnelles, et a affirmé ne pas lui en vouloir pour son hospitalisation.

Arguments de la défense

L’avocate de Madame [F], Me Amélie BOËLLE, a soulevé plusieurs irrégularités dans la procédure d’hospitalisation. Elle a contesté la légitimité de la décision d’admission, arguant qu’elle avait été signée par une administratrice sans mandat approprié. Elle a également soutenu que l’hospitalisation sous contrainte n’était pas justifiée, car Madame [F] était d’accord avec les soins et ne représentait pas un danger pour elle-même ou autrui. L’avocate a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation complète.

Examen de la procédure

Le tribunal a examiné la procédure d’hospitalisation et a constaté que les conditions légales avaient été respectées. La décision d’admission avait été signée par une personne disposant d’une délégation de signature, et la patiente avait été informée de ses droits. De plus, le certificat médical établi avant l’audience a confirmé que l’état de Madame [F] nécessitait toujours une hospitalisation complète.

État de santé de la patiente

Les certificats médicaux ont révélé que Madame [F] souffrait de troubles mentaux significatifs, notamment un délire de persécution et une forte anxiété. Ces troubles rendaient son consentement impossible et justifiaient une hospitalisation complète avec surveillance. Malgré des signes d’amélioration, les médecins ont recommandé le maintien de l’hospitalisation en raison de la persistance des symptômes.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les moyens soulevés par la défense et a décidé que l’hospitalisation complète de Madame [F] devait se poursuivre. La décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/98
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBW3-W-B7J-554Q

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant

Défendeur
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
née le 12 Septembre 1966 à [Localité 4]
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [U] [Z], stagiaire de 3ème ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 6] en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [L] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;

Vu les conclusions de Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déposée le 28 janvier 2025 ;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [L] [F], comparante en personne a été entendue et déclare : [F] c’est mon nom de jeune fille. Je suis mariée depuis 6 ans avec M. [K] et je porte son nom.
Quand mon mari m’a fait rentrer dans cet hôpital, je n’étais pas contre, pour moi c’était une obligation car je n’allais pas bien du tout.
Je suis mieux que quand je suis arrivée, je parle mieux. Ils m’ont baissé le traitement, et ils essayent de trouver le bon traitement, qui me conviens le mieux.
Mon mari est passé me voir, je lui fait une liste de ce qu’il me manque et il m’apporte les affaires. Je ne lui en veux pas pour cette hospitalisation. Au niveau des relations, pour moi, malheureusement c’est devenu un ami. Je vais faire les choses correctement. Je n’ai pas perdu mon travail, j’ai un CDI et tout le monde m’appelle pour me dire de revenir.
Ce n’est pas grave si je reste encore un peu à l’hôpital, j’ai juste envie de sortir de temps en temps pour m’aérer. Ils m’ont dit que ce serait peut-être possible ce week-end.
Ca se passe très bien, c’est une super équipe, la preuve, je n’étais pas comme ça quand je suis arrivée. Le Docteur qui me suit est un docteur formidable.

Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur la décision d’admission sur demande d’un tiers, elle a été signée par une administratrice de garde. Dans le dossier, il n’y avait pas de mandat pour cette personne. Si la délégation est absente, je vous demande la mainlevée pour cause de nullité.
Sur la possibilité d’une hospitalisation en soins libres, initialement Madame était en soins libres et elle a été mise en soins sous contraintes. Le Docteur note que l’humeur de Madame s’améliore et ce certificat ne démontre pas la notion de danger envers elle-même ou autrui. La contrainte de la mesure n’est pas justifiée car Madame est d’accord avec l’hospitalisation. Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus justifiées, et je vous demande la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, Madame a connu un changement à Noël et c’est depuis cet épisode que l’état de Madame s’est dégradé. Madame est parfaitement intégrée, elle a un travail et elle est d’accord avec les soins. Elle souhaite continuer sa vie tout à fait normalement.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS les moyens soulevés ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [F], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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