Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 25/00777
Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 25/00777

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte en raison de troubles mentaux persistants

Résumé

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation de Monsieur [V] [O] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. L’intéressé n’a pas comparu, son audition ayant été déconseillée par un avis médical du Docteur [B] [U] en date du 24 janvier 2025.

Arguments de la défense

L’avocate commise d’office, Me Amélie BOËLLE, a soulevé une irrégularité de procédure, arguant de l’absence de notification des droits à Monsieur [V] [O]. Elle a également questionné la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte, soulignant l’absence de mention de danger pour lui-même ou pour autrui dans le certificat médical, qui indiquait des permissions de sortie.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation avaient été respectées, notamment en ce qui concerne la notification des droits, qui avait été faite au patient. Le moyen soulevé par la défense a été rejeté, le tribunal considérant que la notification était conforme aux exigences légales.

Évaluation médicale

Concernant le certificat médical, le tribunal a noté qu’il était suffisamment circonstancié pour justifier l’absence de Monsieur [V] [O] à l’audience. Ce certificat a décrit l’état de santé du patient, y compris des troubles persistants et des hallucinations, justifiant ainsi la nécessité de l’hospitalisation complète.

Conclusion sur l’hospitalisation

Le tribunal a conclu que l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] devait se poursuivre, en raison de la persistance de ses troubles mentaux et de la nécessité d’une surveillance constante. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 28 Janvier 2025
N°Minute : 25/95
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBW3-W-B7J-554O

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [V] [O]
SDF
né le 06 Août 1997
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [C] [I], stagiaire de 3ème ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 6] en date du 20 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 27 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète ;

Vu les conclusions de Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique, déposée le 28 janvier 2025 ;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [V] [O] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [U] en date du 24 Janvier 2025 contre-indiquant son audition ;

Me Amélie BOËLLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il y a une absence de notification des droits à l’intéressé. Il n’y a aucune preuve de la prise de connaissance de ses droits. Cela fait grief au patient car la mesure fait suite à une garde à vue. Je vous demande à ce titre, la mainlevée de la mesure.
Ensuite, sur la motivation du certificat médical du Docteur [U], je m’interroge de la nécessité de maintenir Monsieur en hospitalisation sous contrainte. On n’a pas de mention de danger pour lui-même ou pour autrui. Il est indiqué dans ce certificat médical qu’il a des permissions de sortie au sein de l’hôpital.
Pour toutes ces raisons, je vous demande la mainlevée de la mesure.

Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS les moyens soulevés ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [O], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 4] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.

 


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