Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison d’une impossibilité d’éloignement.
→ RésuméOrdonnance de prolongation de rétentionLe 2 janvier 2025, le magistrat CHEBBI Raja a émis une ordonnance n° 25/03, prolongeant le maintien en rétention de M. [J] [X] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision fait suite à une requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, reçue le 27 janvier 2025. Assistance juridique et interprétationM. [J] [X], informé de son droit à un avocat, a choisi d’être assisté par Me VIALE Cédric, avocat commis d’office. L’audience a été conduite en arabe, avec l’assistance d’un interprète assermenté, garantissant ainsi la compréhension des procédures par l’intéressé. Contexte de la rétentionM. [J] [X], né le 22 juillet 1998 en Algérie, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 15 mai 2024. Il a été placé en rétention le 29 décembre 2024, suite à cette décision. La prolongation de sa rétention a été demandée en raison de l’impossibilité d’exécuter son éloignement. Arguments de la défenseL’avocat a soulevé plusieurs points, notamment l’absence de reconnaissance de M. [J] [X] par les autorités algériennes et la nécessité de trouver un moyen de transport pour son retour. Il a également mis en avant le fait que son client avait déjà passé six mois en rétention sans résultat concret. Position du PréfetLe représentant du Préfet a défendu la prolongation de la rétention, arguant que M. [J] [X] représente une menace pour l’ordre public, citant ses antécédents judiciaires. Il a également précisé que des démarches étaient en cours pour obtenir des documents de voyage auprès des autorités tunisiennes. Déclarations de l’intéresséM. [J] [X] a exprimé son désespoir face à sa situation, affirmant qu’il ne choisissait pas cette vie et qu’il avait changé depuis son arrivée en France. Il a évoqué ses liens personnels et professionnels, soulignant son désir de rester en France. Décision du jugeLe juge a rejeté les nullités soulevées par la défense et a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de M. [J] [X] en rétention pour une durée maximale de 30 jours. L’intéressé a été informé de ses droits pendant cette période, y compris la possibilité de faire appel de la décision. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00153 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5546
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT , Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 02 janvier 2025 n° 25/03de CHEBBI Raja, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2025 à 14 heures 35, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [E] [M], dument assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me VIALE Cédric, avocat commis d”office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue arabe et a donc été entendue en cette langue avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, Madame [B] [U], serment préalablement prété d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [X], né le 22 Juillet 1998 à [Localité 7] (ALGÉRIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai en date du 15/05/2024 et notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 29 décembre 2024 notifiée le 29 décembre 2024 à 11 heures 00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : conformément aux conclusions écrites; une demande de prolongation fait mention de trouver un moyen de transport avant l’expiration du délai. Le moyen de transport n’a pas été prolongé et l’ordonnance n’était pas fondée sur cet élément de fond. Dans la lettre que j’ai produite du 27/01; vous pouvez voir dans les formules de politesse une date en noir, le 26/01 date de délivrance du LPC, cette date est dépassée et le tribunal doit le savoir.
Ce monsieur, nous avons reçu hier soir, un élément nous indiquant que l’Algérie ne reconnaissait pas ce monsieur, mais il a une CNI qui n’a jamais été déclarée ou déclarée fausse; il faut tenir compte de cet aspect des choses, si on considère que l’algérie ne veut pas reconnaitre un de ces citoyens, monsieur ne pourra pas être renvoyé et donc il serait ici de façon vaine. Monsieur me dit que c’est la3ème fois qu’il est ici, il est resté 3 mois et 2 mois; et il est ici aujourd’hui sans résultat. La liberté des individus doit être prise en compte.
L’hypothèse est que monsieur est algérien et n’est pas retourné en Algérie malgré tout ce temps passé au CRA. Je n’ai pas vu le PV de placement en retenue; et cela pose problème sur les conditions de placement.
Le représentant du préfet : S’agissant de l’ordonnance mentionnée dans la mesure; on ne peut pas revenir sur une décision déjà purgée, sur la date il s’agit d’une erreur matérielle et voulant indiquer le 26/02. Pour ma part je n’ai pas de pièce d’identité algérienne dans le dossier, qu’ils soient vrais ou faux. La non reconnaissance des autorités n’est pas vieille du 30/12/24; nous nous tournons vers la Tunisie, nous sommes dans une deuxième prolongation, les diligences sont conformes et réelles; monsieur a été auditionné par les autorités tunisiennes le 16/01; il s’est déjà soustrait à une OQT. Pour le PV de retenue cela a été purgé lors de la 1ère décision.
Observations de l’avocat : il est étonnant qu’après 6 mois en CRA on en soit à évaluer ou imaginer des hypothèses sur sa nationalité.
Le représentant du préfet : c’est ce qu’on appelle faire ce que l’on peut pour éloigner. Monsieur a 10 mentions au FAED.
Observations de l’avocat : monsieur cela fait 6 mois qu’il est au CRA, on peut s’interroger si une personne qui passe 6 mois en rétention, en sachant que l’on a toujours pas sa nationalité.
Le représentant du préfet : Monsieur a fait l’objet d’une AR pour mettre en oeuvre cette OQT, monsieur est une menace à l’OP, 15 mentions au FAED.
La personne étrangère présentée déclare : c’est la 3ème fois au CRA, ce n’est pas moi qui choisi cette vie. Il y a des choses de la vie qu’on ne peut pas choisir. Ce n’est pas ma volonté de venir au CRA madame. Oui j’ai donné plein d’identités, mais c’était avant. Je suis algérien, je ne sais pas pourquoi ils ne me reconnaissent pas; je suis venu quand j’étais mineur. J’ai 26 ans aujourd’hui. Je n’ai plus personne, j’ai perdu mes parents. J’aime bien la France madame.
J’ai tourt assumé, je sais que j’ai fais des erreurs, j’avais pas la maturité, si j’avais choisi un meilleur chemin je ne serais pas ici.
Ici, je travaille, j’ai une compagne, des amis qui sont devenus ma famille, et le plus c’‘est que j’ai changé, j’ai changé de l’intérieur, je suis plus la même personne. Cela commence de l’intérieur un changement, le reste va suivre.
Observations de l’avocat : monsieur m’a expliqué qu’il avait une compagne française qu’il envisageait une vie de famille, il travaille et a un salaire de 1200 euros par mois; et il m’a indiqué qu’il avait changé. Monsieur semble avoir une idée claire des éléments qu’il faut pour construire quelque chose. Il est arrivé en France mineur, il m’a dit qu’il n’avait pas fait l’objet de l’asisstance mineur isolé ce qui peut expliquer les dérives.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités soulevées ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 février 2025 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 28 Janvier 2025 à 11h30
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 janvier 2025
L’intéressé
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