Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Propriété et prescription : l’occupation prolongée comme titre d’acquisition.
→ RésuméCréation de la société et acquisition des parcellesMonsieur [G] [R] et Monsieur [V] [B] ont fondé la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] le 24 août 1951. Cette société a acquis plusieurs parcelles situées à [Adresse 4] entre 1963 et 1964, dont des parcelles cadastrées sous les sections B et N. Un immeuble à usage d’habitation et commercial a été construit sur ces parcelles, soumis au régime de la copropriété. Litige sur la propriété des lotsUn conflit est survenu concernant la propriété des lots 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de la copropriété, opposant Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] à la SAS MM FINANCE, anciennement la SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORT AUTOMOBILE. Cette dernière a donné en bail les lots litigieux à la société JCF, exploitant un supermarché SUPER U. Procédure judiciaireLe 5 avril 2019, Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] ont assigné la SAS MM FINANCE devant le tribunal. Après le décès de Monsieur [A] [B] en 2021, la procédure a été suspendue puis relancée par Madame [X] [B] épouse [S] en janvier 2024. Elle a demandé la reconnaissance de sa propriété sur les lots et l’expulsion de la SAS MM FINANCE. Arguments des partiesLa SAS MM FINANCE a demandé le rejet des demandes de Madame [X] [B] épouse [S], affirmant avoir acquis la propriété des lots par prescription. Elle a également sollicité la reconnaissance de son droit de propriété et le paiement de frais par Madame [X] [B] épouse [S]. Analyse de la prescription acquisitiveLe tribunal a examiné les conditions de la prescription acquisitive, stipulant que la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque. La SAS MM FINANCE a occupé les lots depuis 1965, agissant comme propriétaire en payant les charges et les impôts, tandis que la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a été dissoute en 1970. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que la SAS MM FINANCE avait acquis les lots litigieux par prescription trentenaire, déboutant Madame [X] [B] épouse [S] de toutes ses demandes. Il a ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques et a condamné Madame [X] [B] épouse [S] aux dépens, ainsi qu’à verser 1.500 euros à la SAS MM FINANCE pour les frais de justice. Exécution provisoireLe tribunal a également décidé d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement, considérant que la nature du litige ne s’y prêtait pas. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 24/01146 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OZJ
AFFAIRE : Mme [X] [B] ép. [S] (la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ S.A.S. MM FINANCE (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 17] 1954 à [Localité 21] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. MM FINANCE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 057 815 797
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 24]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] et Monsieur [V] [B] ont créé la société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] le 24 août 1951.
Cette société a acquis diverses parcelles sises [Adresse 4] :
– par acte des 17 et 24 avril 1963 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 12],
– le 16 juillet 1963 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 9],
– les 28 mai et 25 juin 1964 la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10],
– le 23 octobre 1964, de Monsieur [U] [C], une parcelle de terrain sise [Adresse 7], détachée du parcelle plus importante appartenant aux vendeurs cadastrée section N n°[Cadastre 11]. Cette parcelle vendue était cadastrée section B n°[Cadastre 12] pour 137 m2 et section n°[Cadastre 14] pour 47 m2, la partie restant aux vendeurs est devenue section B n°[Cadastre 13].
La société LA CONSTRUCTION PHOCEENNE [B] ET [R] a fait édifier sur ces parcelles un immeuble à usage d’habitation et commercial, soumis au régime de la copropriété.
Un litige est survenu au sujet de la propriété des lots 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de cette copropriété, Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] d’une part et la société SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORT AUTOMOBILE devenue la SAS MM FINANCE.
La SAS MM FINANCE, anciennement dénommée SOCIETE MARSEILLAISE DE TRANSPORT AUTOMOBILE, a donné à bail les lots litigieux à la société JCF, qui y exploite un supermarché SUPER U.
*
Suivant exploits du 5 avril 2019, Madame [X] [B] épouse [S] et Monsieur [A] [B] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS MM FINANCE et ont dénoncé la procédure à la Direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Monsieur [A] [B] est décédé le [Date décès 8] 2021.
La procédure a été retirée du rôle par ordonnance du 8 février 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Madame [X] [B] épouse [S] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Madame [X] [B] épouse [S] demande par ces écritures au tribunal, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, 712 et 2258 et suivants du code civil, de :
– constater que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies,
– dire que Madame [X] [B] épouse [S] est propriétaire, pour moitié indivis avec le service des successions vacantes, des lots de copropriété 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de l’immeuble situé [Adresse 4] figurant au cadastre quartier conception section [Cadastre 20] B numéro [Cadastre 15] pour 05 ares 22 centiares,
– ordonner l’expulsion de la SAS MM FINANCE des lots litigieux ainsi que celle de tous occupants de son chef,
– condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 15.000 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux,
– condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 450.000 euros au titre des loyers perçus sur la période non prescrite du chef de l’exploitation des lots litigieux,
– condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– faire application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 à défaut de règlement spontané des condamnations,
– condamner la SAS MM FINANCE à payer à Madame [X] [B] épouse [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la SAS MM FINANCE demande au tribunal, sur le fondement des articles 712, 2258 et suivants du code civil, de :
– débouter Madame [X] [B] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
– juger n’y avoir lieu à expulsion,
– constater que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies,
– juger que la SAS MM FINANCE a acquis la propriété des lots 22, 24, 25, 60, 61 et 62 par l’effet de ladite prescription,
– autoriser la SAS MM FINANCE à faire établir un acte de notoriété acquisitive au vu du seul jugement à intervenir,
– condamner Madame [X] [B] épouse [S] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la Direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône n’a pas constitu avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare que la SAS MM FINANCE venant aux droits de la société Marseillaise de Transport Automobile a acquis par prescription trentenaire les lots de copropriété 22, 24, 25, 60, 61 et 62 de l’immeuble situé [Adresse 4] figurant au cadastre quartier conception section [Cadastre 20] B numéro [Cadastre 15] “[Adresse 4]” pour 05 ares 22 centiares,
Déboute Madame [X] [B] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes,
Ordonne la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques par la SAS MM FINANCE venant aux droits de la société Marseillaise de Transport Automobile,
Condamne Madame [X] [B] épouse [S] aux dépens,
Condamne Madame [X] [B] épouse [S] à payer à la SAS MM FINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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