Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Gestion de copropriété : enjeux de responsabilité et de prescription
→ RésuméContexte de l’affaireL’ensemble immobilier situé à [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété. La société CITYA CARTIER a exercé en tant que syndic de cette copropriété du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2016, avant que le cabinet INTESA IMMOBILIER ne prenne le relais. Litige et mise en demeureLe syndicat des copropriétaires a exprimé des griefs concernant la gestion comptable de CITYA CARTIER, en particulier des fautes dans la gestion des fonds. Par un courrier recommandé daté du 30 novembre 2017, le syndicat a mis en demeure CITYA CARTIER de justifier sa gestion. Assignation en justiceLe 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné CITYA CARTIER devant le tribunal, demandant le remboursement d’une somme de 20.655,18 euros, ainsi qu’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demandes de CITYA CARTIEREn réponse, CITYA CARTIER a demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes du syndicat, arguant que l’action était prescrite. Elle a également demandé le rejet des demandes du syndicat et la condamnation de ce dernier à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700. Arguments du syndicat des copropriétairesLe syndicat a soutenu que le délai de prescription avait été suspendu en raison d’une incertitude sur l’identité du syndic, résultant de la dualité de mandats entre CITYA CARTIER et INTESA IMMOBILIER. Il a affirmé qu’il ne pouvait agir en justice qu’après l’annulation de l’assemblée générale du 11 mai 2016, intervenue par un jugement du 5 février 2019. Analyse de la prescriptionLe tribunal a examiné la question de la prescription, précisant que le délai de cinq ans pour agir en responsabilité a commencé à courir à partir du 30 novembre 2017, date à laquelle le syndicat a eu connaissance des faits litigieux. Le tribunal a conclu que le syndicat n’était pas dans l’impossibilité d’agir, car il avait désigné INTESA IMMOBILIER comme syndic en avril 2016. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable, constatant que l’instance était éteinte. Il a condamné le syndicat à payer les dépens et à verser 1.500 euros à CITYA CARTIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution de la décision a été déclarée provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
——-
3ème Chbre Cab A4
——–
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/09981 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35US
AFFAIRE : S.D.C. Résidence [Adresse 4]
C/ S.A.R.L. CITYA CARTIER
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la société INTESA IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 818 729 642
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA CARTIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 347 503 583
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété.
La société CITYA CARTIER en a été le syndic du 22 janvier 2015 au 21 janvier 2016.
Le cabinet INTESA IMMOBILIER est le syndic en exercice de la copropriété.
Se plaignant de fautes dans la gestion comptable commises par la société CITYA CARTIER, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a, par courrier recommandé du 30 novembre 2017 adressé, mis en demeure la SARL CITYA CARTIER de justifier de sa gestion.
Suivant exploit du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL CITYA CARTIER devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 20.655,18 euros correspondant au solde du compte d’attente, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SARL CITYA CARTIER demande au juge de la mise en état de :
– Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] comme se heurtant à la prescription,
– Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
– Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, sur le fondement de l’article 2224 du code civil,la SARL CITYA CARTIER soutient que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] avait connaissance de la faute alléguée dès le mois de novembre 2017 et que son action est prescrite.
En réponse au moyen adverse, elle fait valoir l’absence d’incertitude sur l’identité du syndic dès lors qu’il ressort des conclusions et pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] lui-même que le mandat de la SARL CITYA CARTIER a pris fin le 21 janvier 2016 et que le cabinet INTESA IMMOBILIER lui a succédé. Il conclut à l’absence d’impossibilité d’agir pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4].
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demande au juge de la mise en état de :
– Débouter la SARL CITYA CARTIER de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la SARL CITYA CARTIER à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande principale, se fondant sur les articles 2224 et 2234 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] fait valoir que le délai de prescription a été suspendu du fait de l’impossibilité pour lui d’agir résultant de la loi. Il expose qu’à l’issue du mandat de l’ancien syndic, la SARL CITYA CARTIER, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a élu le cabinet INTESA IMMOBILIER en qualité de syndic suivant une assemblée générale qui s’est déroulée le 12 mai 2016. Il reproche à la SARL CITYA CARTIER d’avoir dans le même temps convoqué une assemblée générale le 11 mai 2016 au cours de laquelle son mandat de syndic a été renouvelé. Il explique que cette dualité de mandats a soulevé une incertitude quant à la légitimité du syndic en place qui a été de nature à l’empêcher d’agir en justice jusqu’à l’annulation de l’assemblée générale du 11 mai 2016 suivant jugement du 5 février 2019. Il estime que cette annulation était une condition préalable pour que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] puisse agir en justice contre la SARL CITYA CARTIER.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à l’encontre de la SARL CITYA CARTIER,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice à verser à la SARL CITYA CARTIER la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Frédéric AMSELLEM
Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON C.L.G.
Laisser un commentaire