Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 23/00077
Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 23/00077

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Saisine et autorisation de vente amiable d’un bien immobilier en contexte de créance contestée

Résumé

NATURE DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

PARTIES EN CAUSE

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative, agit en tant que créancier poursuivant, représentée par Me Thomas D’JOURNO. Le débiteur saisi est Monsieur [U] [Y] [N] [W], un directeur commercial divorcé, représenté par Me Raphaël MORENON.

CREANCIERS INSCRITS

Outre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE et le Trésor Public sont également créanciers inscrits, chacun ayant déclaré des créances par le biais d’hypothèques judiciaires.

COMMANDEMENT DE PAYER

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC a émis un commandement de payer le 23 février 2023, signifié par un Commissaire de Justice, pour la vente de biens immobiliers appartenant à Monsieur [W], incluant une maison à usage d’habitation située à Aubagne.

CONTESTATIONS DU DEBITEUR

Monsieur [W] a soulevé plusieurs contestations, notamment la nullité du commandement de payer, l’abus de la clause de déchéance du terme, et l’absence de titre exécutoire. Il a également demandé l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

REPLIQUE DU CREANCIER

Le créancier a soutenu que le titre exécutoire était valide et que Monsieur [W] avait eu un délai raisonnable pour régler ses dettes. La banque a également produit un décompte des échéances impayées.

DECISIONS DU TRIBUNAL

Le tribunal a rejeté la demande de nullité du commandement de payer, ainsi que les demandes d’invalidité de la saisie immobilière et de production de pièces. Il a déclaré que les créances échues et impayées étaient certaines, liquides et exigibles.

CREANCE RECONNUE

La créance de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a été fixée à 79 126,56 euros, correspondant aux échéances impayées au 5 novembre 2024.

AUTORISATION DE VENTE AMIABLE

Le tribunal a autorisé la vente amiable de la propriété, fixant un prix minimum de 380 000 euros net vendeur, et a programmé une audience pour le suivi de la vente.

FRAIS ET DEPENS

Les frais de la procédure de saisie et les émoluments de l’avocat seront à la charge de l’acquéreur, tandis que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de vente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 23/00077
N° Portalis DBW3-W-B7H-3MGV

AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/ M. [U] [Y] [N] [W]

DÉBATS : A l’audience Publique du 7 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Janvier 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque coopérative régie par les articles L512-85 et L512-104 du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 318 296 700 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro B775 559 404, dont le siège social est Place Estrangin Pastré (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat

CONTRE

Monsieur [U] [Y] [N] [W] né le 19 juillet 1969 à MARSEILLE, de nationalité française, directeur commercial, divorcé de Madame [B] [P] suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 8 février 2016 et non remarié depuis, demeurant et domicilié 400 chemin de Fenestrel à AUBAGNE (13400)

Ayant Me Raphaël MORENON pour avocat constitué aux lieu et place de Me Charlotte GAUCHON

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE, dont le siège social est 141 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), pris en la personne de son représentant légal y domicilié,
– hypothèque judiciaire publiée le 18 novembre 2024 volume 2024 V n°10322,

Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat,

TRESOR PUBLIC – Pôle de Recouvrement Spécialisé de MARSEILLE SADI CARNOT, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002),
– hypothèque judiciaire provisoire publiée le 18 mai 2021 volume 2021 V n°2459,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIERS INSCRITS

La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Monsieur [U] [W], suivant commandement de payer en date du 23 février 2023, signifié par Me [C], Commissaire de Justice associée à Marseille et publié le 17 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°61, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

– une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage avec terrasse, faisant partie d’un lotissement composé de quatre lot et constituant le lot n°2 du lotissement dénommé “JEANLENE”, située 400 chemin de la Fenestrelle à AUBAGNE (13400), cadastrée section AT n°644, lieudit L’AGRIE, pour une contenance de 00ha 04a 653ca,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 24 avril 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 27 juin 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 mai 2023.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 25 avril 2023 au Trésor Public (PRS Sadi Carnot Marseille).

La Caisse de Crédit Mutuel Professions de Santé Provence a déclaré sa créance par acte du 28 novembre 2024 pour un montant de 35 021,38 euros.

Monsieur [W], par la voix de son Conseil a soulevé plusieurs contestations :
– à titre liminaire :
– il a soulevé la nullité du commandement de payer du 23 février 2023 au motif que l’acte authentique versé au débat ne comporte pas de formule exécutoire,
– il soutient que la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt est abusive en ce qu’elle n’accorde pas un délai raisonnable au débiteur pour régler les échéances impayées, il convient donc de rétablir les parties en l’état du tableau d’amortissement
– A titre principal, il relève :
– l’absence de titre exécutoire faute de formule exécutoire,
– A titre subsidiaire,
– il relève l’absence au dossier de l’accusé de réception de la lettre informant le débiteur de la déchéance du terme, ce qui donne lieu à la réduction de la créance à la somme de 10 079,12 euros,
-l’absence du contrat de prêt dans le dossier dont il demande la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard
– il demande l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable au prix de 240 000 euros net vendeur.

Il sollicite la condamnation du créancier poursuivant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le créancier poursuivant, en réponse, soutient que le titre exécutoire qu’il verse au débats contient bien la formule exécutoire et l’accusé de réception de la lettre informant le débiteur de la déchéance du terme. Elle ajoute que Monsieur [W] a bénéficié dans les faits d’un délai raisonnable pour régler les échéances impayées. A toutes fins utiles, la banque produit un décompte des échéances impayées au 5 novembre 2024 pour un montant de 79 126,56 euros et rappelle que l’invalidité de la clause de déchéance du terme ne concerne que le cas d’échéances impayées.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la vente amiable, mais pour un prix minimal de 450 000 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE la demande de nullité du commandement de payer ;

REJETTE la demande d’invalidité de la saisie immobilière ;

REJETTE la demande de production de pièce ;

DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause “EXIGIBILITE DU PRÊT Déchéance du Terme”, du contrat de prêt immobilier en date du 19 février 2020 en qu’elles stipulent que “Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :”

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas de :
– “défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts ou accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses.”

INVALIDE la déchéance du terme en date du 28 juillet 2022 ;

DIT que les créances échues et impayées sont certaines, liquides et exigibles ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC au 5 novembre 2024 pour :
– 79 126,56 246,11euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel,
le tout jusqu’à parfait paiement,
– les frais de la présente procédure de saisie ;

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :

– une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage avec terrasse, faisant partie d’un lotissement composé de quatre lot et constituant le lot n°2 du lotissement dénommé “JEANLENE”, située 400 chemin de la Fenestrelle à AUBAGNE (13400), cadastrée section AT n°644, lieudit L’AGRIE, pour une contenance de 00ha 04a 653ca,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE à la somme de 380 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 27 mai 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;

RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;

DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

DIT QUE L’ENTIER PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 JANVIER 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

 


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