Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Responsabilité partagée dans la réalisation de travaux en copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [H] [S] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble ALTITUDE 117, soumis au régime de la copropriété, avec la SAS CABINET PAUL STEIN comme syndic. Elle a entrepris des travaux dans son bien, incluant la pose d’une poutre et la suppression d’une cloison porteuse, sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Elle reproche à la SAS CABINET PAUL STEIN de ne pas l’avoir informée de la nécessité d’obtenir cette autorisation. Procédures judiciairesAprès que l’assemblée générale a refusé de ratifier les travaux le 20 décembre 2021, Madame [H] [S] a assigné la SAS CABINET PAUL STEIN devant le tribunal le 15 décembre 2022. La SAS CABINET PAUL STEIN a ensuite appelé en garantie son assureur, la SA AXA FRANCE IARD. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2023. Demandes de Madame [H] [S]Dans ses conclusions du 29 mars 2024, Madame [H] [S] demande au tribunal de condamner la SAS CABINET PAUL STEIN à lui verser 100.000 euros pour préjudice financier, 10.000 euros pour préjudice moral, ainsi qu’à payer les dépens et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Réponses de la SAS CABINET PAUL STEINPar ses conclusions du 22 juin 2024, la SAS CABINET PAUL STEIN demande le rejet des demandes de Madame [H] [S] et la condamnation de cette dernière à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’à la SA AXA FRANCE IARD de garantir la SAS CABINET PAUL STEIN des condamnations prononcées à son encontre. Position de la SA AXA FRANCE IARDDans ses conclusions du 6 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande le déboutement de Madame [H] [S] et la condamnation de tout succombant à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l’article 700, tout en sollicitant l’application de sa franchise contractuelle. Responsabilité de la SAS CABINET PAUL STEINLe tribunal a constaté que la SAS CABINET PAUL STEIN a commis une faute en permettant à Madame [H] [S] de réaliser des travaux sans l’autorisation de l’assemblée générale. Bien que Madame [H] [S] ait également une part de responsabilité pour avoir entrepris les travaux sans régularisation, la responsabilité de la SAS CABINET PAUL STEIN a été retenue à hauteur de 50 %. Préjudice de Madame [H] [S]Madame [H] [S] a tenté de prouver une perte de valeur de son bien de 100.000 euros, mais le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait pas cette somme. De plus, l’absence de ratification des travaux ne lui permet pas de réclamer une indemnisation, car la situation pourrait être régularisée. Préjudice moralLe tribunal a reconnu le préjudice moral de Madame [H] [S] et a condamné la SAS CABINET PAUL STEIN à lui verser 4.000 euros pour la perte de chance de mener ses travaux dans le respect des conditions légales. Garantie de la SA AXA FRANCE IARDLa SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à garantir la SAS CABINET PAUL STEIN pour le préjudice moral, avec application d’une franchise de 1.300 euros. Condamnations et dépensLa SAS CABINET PAUL STEIN et la SA AXA FRANCE IARD ont été condamnées in solidum aux dépens. De plus, la SAS CABINET PAUL STEIN a été condamnée à verser 1.800 euros à Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement ont été rejetées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/12426 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZGS
AFFAIRE : Mme [H] [S] (Me AYOUN)
C/ S.A.S. CABINET PAUL STEIN (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES) ; S.A. AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 2 août 1960 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. CABINET PAUL STEIN
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 069 800 464
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIÉ de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [S] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble ALTITUDE 117, sis [Adresse 1] à [Localité 4].
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété. La SAS CABINET PAUL STEIN en est son syndic.
Madame [H] [S] a soumis à la SAS CABINET PAUL STEIN un projet de travaux dans son bien, notamment la pose d’une poutre et la suppression d’une cloison porteuse en béton armé. Madame [H] [S] a entrepris les travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale et estime que la SAS CABINET PAUL STEIN a commis une faute en ne l’informant pas de cette formalité préalable.
La SAS CABINET PAUL STEIN a soumis à l’assemblée générale la ratification des travaux. Par assemblée générale du 20 décembre 2021, cette résolution n’a pas été adoptée.
*
Suivant exploit du 15 décembre 2022, Madame [H] [S] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS CABINET PAUL STEIN.
Suivant exploit du 9 février 2023, la SAS CABINET PAUL STEIN a appelé en garantie son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [H] [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
– condamner la SAS CABINET PAUL STEIN à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice financier,
– condamner la SAS CABINET PAUL STEIN à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamner la SAS CABINET PAUL STEIN aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2024, la SAS CABINET PAUL STEIN demande au tribunal de :
– à titre principal,
– rejeter l’intégralité des demandes de Madame [H] [S],
– condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN,
– à titre subsidiaire,
– condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS CABINET PAUL STEIN des condamnations prononcées à son encontre,
– condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
– à titre principal,
– débouter Madame [H] [S] de l’intégralité de ses prétentions,
– condamner tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, juger qu’il conviendra de déduire la franchise contractuelle à hauteur de 10 %, avec un minimum de 1.300 euros et un maximum de 2.400 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [H] [S] de sa demande au titre de la perte de valeur,
Condamne la SAS CABINET PAUL STEIN à payer à Madame [H] [S] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS CABINET PAUL STEIN de cette condamnation,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra déduire sa franchise contractuelle de 1.300 euros,
Condamne in solidum la SAS CABINET PAUL STEIN et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
Condamne la SAS CABINET PAUL STEIN à payer à Madame [H] [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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