Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 21/02233
Tribunal judiciaire de Marseille, 28 janvier 2025, RG n° 21/02233

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité du syndicat des copropriétaires face aux infiltrations d’eau dans un immeuble collectif

Résumé

Contexte de l’affaire

Mesdames [N] et [M] [Y] sont propriétaires d’un appartement dans la résidence [Adresse 9], où l’une est usufruitière et l’autre nu-propriétaire. Elles ont constaté des infiltrations d’eau provenant de l’appartement de l’étage supérieur, appartenant à Monsieur [U] [Z]. En conséquence, elles ont assigné ce dernier et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés pour désigner un expert.

Expertise et procédures judiciaires

Le juge des référés a désigné un expert, Monsieur [T] [K], dont le rapport a été déposé en septembre 2020. Par la suite, Monsieur [U] [Z] a assigné son assureur, la SA LA MEDICALE, pour que les opérations d’expertise soient reconnues comme communes et opposables. En février 2021, Mesdames [N] et [M] [Y] ont de nouveau assigné Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires pour obtenir des réparations et des indemnités.

Décisions judiciaires et demandes des parties

Le juge a déclaré recevables les actions des parties et a ordonné à Monsieur [U] [Z] de permettre l’accès à son logement pour les travaux nécessaires. En juillet 2024, Mesdames [N] et [M] [Y] ont demandé des indemnités pour loyers non perçus, préjudice moral et matériel, tandis que le syndicat des copropriétaires a demandé le rejet de ces demandes.

Responsabilité du syndicat des copropriétaires

Le tribunal a établi que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par des défauts dans les parties communes, notamment des infiltrations dues à des travaux mal réalisés sur la terrasse de Monsieur [U] [Z]. Les infiltrations ont été confirmées par l’expert, qui a souligné des défauts de pente et d’évacuation des eaux.

Responsabilité de Monsieur [U] [Z]

Les demandes de Mesdames [N] et [M] [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [Z] ont été déboutées, car aucune faute n’a été caractérisée de sa part en lien avec les infiltrations. Les arguments concernant son refus d’accès pour les travaux n’ont pas suffi à établir sa responsabilité.

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a reconnu le préjudice locatif de Madame [N] [Y] et a ordonné au syndicat des copropriétaires de lui verser 35.670 euros. Un montant de 6.033,50 euros a été alloué pour le préjudice matériel, et 500 euros pour le préjudice moral à chacune des demanderesses. Monsieur [U] [Z] a également reçu 2.000 euros pour son préjudice de jouissance.

Garantie et frais

Monsieur [U] [Z] a été condamné à garantir le syndicat des copropriétaires pour une partie des pertes locatives. La SA L’EQUITE, assureur de Monsieur [U] [Z], a été condamnée à garantir ce dernier, tandis que le syndicat des copropriétaires a été condamné à payer les dépens et une somme pour les frais d’avocat.

Conclusion du jugement

Le tribunal a statué en faveur des demanderesses sur plusieurs points, tout en déboutant les demandes de Monsieur [U] [Z] et du syndicat des copropriétaires. Les décisions ont été prises en tenant compte des responsabilités respectives et des préjudices subis par chaque partie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°25/
du 28 JANVIER 2025

Enrôlement : N° RG 21/02233 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YQHD

AFFAIRE : Mme [N] [Y], Mme [M] [Y] (Me BESSET)
C/ S.D.C. [Adresse 9] (la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES) ; Monsieur [U] [Z] (Maître Alexandre ROBELET) ; S.A. L’ÉQUITÉ (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 08 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025 prorogée au 28 janvier 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [N] [Y]
née le 13 mars 1959 à [Localité 8] (POLOGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]

Madame [M] [Y]
née le 18 juin 1980 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Maître Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la société SIGA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [Z]
né le 15 mars 1955 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant Copropriété [Adresse 9] – [Adresse 1]

représenté par Maître Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. L’ÉQUITÉ
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697
N° d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV
Société appartenant au Groupe Générali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président Directeur Général
venant aux droits et obligations de la société LA MÉDICALE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
à la suite d’un transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption avec effet au 31 décembre 2023

représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Mesdames [N] et [M] [Y] sont propriétaires d’un appartement dans la résidence [Adresse 9], située [Adresse 7], l’une en qualité d’usufruitière et l’autre en qualité de nu-propriétaire.

Se plaignant de la survenance d’infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux en provenance de l’appartement de l’étage supérieur appartenant à Monsieur [U] [Z], Mesdames [N] et [M] [Y] ont assigné, par acte d’huissier du 6 janvier 2017, ce dernier et le syndicat des copropriétaires de la résidence, devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.

Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés a désigné Monsieur [T] [K] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 12 septembre 2020.

Monsieur [U] [Z] a assigné son assureur la SA LA MEDICALE aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertises de Monsieur [K].
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 30 août 2019.

*

Suivant exploits d’huissier du 23 février 2021, Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] ont fait assigner Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] aux fins de voir entendre :
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à effectuer les travaux remédiant aux dommages du lot sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à leur payer chacune la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] usufruitière une indemnité équivalente aux loyers non perçus, soit 870 € par mois, à compter du mois de novembre 2017 jusqu’à parfait achèvement des travaux de réfection de la terrasse et de l’appartement,

– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et/ou tout succombant à leur payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par acte d’huissier du 2 mars 2022, Monsieur [U] [Z] a appelé en garantie son assurance habitation la SA LA MEDICALE.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 26 avril 2022.

Par ordonnance d’incident du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a :
– déclaré recevable l’action de Madame [N] [Y] et [M] [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [Z],

– déclaré recevable l’action de Monsieur [U] [Z] à l’encontre de la SA LA MEDICALE,
– condamné Monsieur [U] [Z] à laisser l’accès à son logement pour la réalisation des travaux votés par la copropriété le 29 juin 2022 aux fins de résoudre les désordres d’infiltration, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la première mise en demeure du syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette dernière ne pouvant intervenir avant signification de la présente décision.

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] demandent au tribunal de :
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 39.150 euros au titre des loyers non perçus du mois de novembre 2020 à août 2024, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de novembre 2020,
– subsidiairement, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 39.150 euros au titre de son préjudice de jouissance du mois de novembre 2020 à août 2024, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de novembre 2020,
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 8.910 euros en réparation des dommages matériels,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 5.000 euros chacune au titre du préjudice moral,
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le dépens comprenant les frais d’expertise,
– débouter les défendeurs de leurs demandes,
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] demande au tribunal de :
– débouter Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] ainsi que Monsieur [U] [Z] de leurs demandes,
– débouter Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] de leurs demandes au titre des loyers non perçus,
– subsidiairement, juger que l’indemnité réclamée au titre des loyers non perçus sera calculée sur la base de la durée de la privation effective, non démontrée au jour des présentes,
– débouter Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
– à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où une responsabilité partagée entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [Z] serait retenue, juger que les condamnations seront supportées in solidum par ces derniers,
– juger le cas échéant que l’indemnité réclamée au titre des loyers non perçus sera payée solidairement par Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],
– condamner solidairement Madame [N] [Y], Madame [M] [Y] et Monsieur [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [Z] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :
– dire que l’ensemble des désordres affectant les appartements des demanderesses et de Monsieur [U] [Z] proviennent des parties communes,
– rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée par Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] à l’encontre de Monsieur [U] [Z],
– rejeter toute demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à son encontre,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à effectuer tous travaux remédiant aux dommages du lot de Monsieur [U] [Z], comprenant les dommages affectant le parquet du salon séjour de son appartement et les menuiseries des portes fenêtres issus des désordres affectant son appartement en lien avec les fuites d’eau en provenance des parties communes de son balcon, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance lié aux désordres affectant son appartement en lien avec les fuites d’eau en provenance des parties communes de son balcon et lié à la durée des travaux de reprise à venir,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– à titre subsidiaire, condamner la SA LA MEDICALE à relever et garantir Monsieur [U] [Z] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal que concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE,
– à titre subsidiaire, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE, le sinistre n’étant pa garanti,
– à titre infiniment subsidiaire, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE, les demandes n’étant pas justifiées,
– en tout état de cause, débouter Madame [N] [Y], Madame [M] [Y], Monsieur [U] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de toute demande formulée à l’encontre de la SA L’EQUITE,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] à relever et garantir la SA L’EQUITE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
– condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] la somme de 35.670 euros au titre de son préjudice locatif,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 6.033,50 euros TTC au titre du préjudice matériel,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] chacune la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral respectif,

Dit que ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

Déboute Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [U] [Z],

Déboute Monsieur [U] [Z] de sa demande de condamnation à réaliser des travaux à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

Condamne Monsieur [U] [Z] à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à hauteur de la somme de 5.220 euros,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] de ses plus amples demandes de garantie à l’encontre de Monsieur [U] [Z],

Condamne la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE à garantir Monsieur [U] [Z] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],

Déboute la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE de sa demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9],

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [N] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [U] [Z], la SA L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à garantie de Monsieur [U] [Z] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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