Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Sursis à statuer : conditions et implications dans le cadre d’une instance en attente d’appel.
→ RésuméMOTIFSAux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les demandes de provision, ainsi que pour ordonner des mesures provisoires. Les parties ne peuvent soulever des exceptions ou incidents qu’avant le dessaisissement du juge. L’article 73 précise qu’une exception de procédure vise à suspendre le cours de la procédure. Recevabilité de l’exception de procédureLa SCCV [Adresse 16] conteste la recevabilité des demandes de sursis à statuer, arguant qu’elles ont été soulevées après des demandes au fond. Selon l’article 74, les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond. La SCCV soutient que les demandes de sursis sont dilatoires, mais il est rappelé que cette obligation ne s’applique qu’après que la cause du sursis soit manifestée. Contexte des demandes de sursisDès le début des débats, la question du caractère définitif de la décision du 11 septembre 2023 a été soulevée. Les défenderesses ont demandé un sursis à statuer, arguant que la SCCV ne justifiait pas du caractère définitif de la décision. La SCCV a tardé à informer les parties de son appel, ce qui a conduit à une méconnaissance des éléments motivant la demande de sursis. Demande de sursis à statuerLes sociétés défenderesses demandent un sursis à statuer, affirmant que le sort de la procédure dépend de l’appel en cours. La SCCV, en réponse, soutient qu’aucune disposition légale n’impose un sursis. L’article 377 précise que l’instance est suspendue par une décision de sursis, et l’article 378 indique que cette décision suspend le cours de l’instance jusqu’à un événement déterminé. Conséquences du sursis à statuerIl est jugé équitable de surseoir à statuer, car le sort des demandes de la SCCV dépend directement de l’appel interjeté. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge, mais suspend l’instance jusqu’à ce que l’événement justifiant le sursis se produise. Cela permet également d’interrompre le délai de péremption. Demande de dommages et intérêtsLa SCCV [Adresse 16] demande des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, mais ne parvient pas à prouver le caractère abusif des demandes de sursis. Elle a tardé à déclarer son appel, ce qui a contribué à la situation actuelle. Par conséquent, sa demande d’indemnisation est rejetée. Décisions finalesLe tribunal déclare recevable l’exception de procédure pour sursis à statuer, déboute la SCCV de son irrecevabilité, et ordonne le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive de la cour d’appel. Les parties doivent reprendre l’instance une fois l’arrêt rendu. Les demandes de la SCCV pour procédure vexatoire et les demandes accessoires sont également rejetées. L’affaire est renvoyée à une audience de mise en état pour le 22 mai 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A3
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
N° RG 19/07416 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WSJD
AFFAIRE : S.C.C.V. [Adresse 16]
C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, S.A.R.L. [H], S.A.S. BSA PACA, S.A.R.L. MERCURIO FRÈRES, S.A.S. E2J, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCALP, M. [EK] [T], S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), S.M.A.C.V. SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 16]
immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 752 811 257
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE,
et pour avocat postulant Maître Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
prise en sa qualité d’assureur de la société SOCALP
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
représentée par son mandataire général en France la Société LLOYD’S FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 066 613
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son directeur général en exercice
es qualités d’assureur RCP de Monsieur [T]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [H]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 329 207 823
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.S. BSA PACA
venant aux droits de la société DSA PACA
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 523 567 964
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MERCURIO FRÈRES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 389 758 376
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
S.A.S. E2J
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur de la société E2J
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION ALPINE (SOCALP)
immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 419 405 527
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Monsieur [EK] [T]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS
et en leur qualité d’assureurs de Monsieur [T]
toutes deux représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.M.A.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son Président et Directeur Général en exercice
en qualité d’assureur de la société [H] et de la société MERCURIO
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la Société DSA PACA
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 720 925
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
représentée en France par Monsieur [EI] [F]
domicilié sis [Adresse 13]
es qualités d’assureur RCP de Monsieur [T]
comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la S.A.S. APAVE SUDEUROPE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 518 720 925
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Donnons acte à la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France de son intervention volontaire aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
Donnons acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux droits de la société les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES,
Déclarons recevable l’exception de procédure aux fins de sursis à statuer présentée par les sociétés défenderesses (SMABTP, AXA France IARD, ALLIANZ IARD, E2J et AXA France IARD, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, BSA PACA, APAVE SUDEUROPE),
Déboutons la SCCV [Adresse 16] de son irrecevabilité portant sur la demande de sursis à statuer,
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure RG19/7416 jusqu’à la production de la décision définitive de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE sur l’appel interjeté contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 dans le cadre de l’affaire principale RG17/13053,
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal par voie de conclusion aux fins de reprise d’instance une fois l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence devenu définitif,
Déboutons la SCCV [Adresse 16] de sa demande d’indemnisation pour procédure vexatoire et abusive,
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons toutes les parties de leurs demandes au titre de ce chef,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure au fond,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 mai 2025 à 14h pour sur un retrait du rôle, sauf opposition de leur part.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA
Me Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS
Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET
Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS
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