Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Examen des Obligations Sociales et des Redressements Fiscaux en Matière de Prévoyance
→ RésuméLa SAS [4] a été contrôlée par l’URSSAF pour la période de 2019 à 2021, entraînant un redressement de 16.235 euros. Contestant la décision de l’URSSAF, la société a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, mais n’a pas comparu lors de l’audience. L’URSSAF a demandé le rejet de la contestation et la jonction des recours. Le tribunal a examiné les chefs de redressement, concluant que les indemnités versées lors d’une rupture conventionnelle étaient soumises au forfait social. Finalement, le tribunal a déclaré le recours recevable mais mal fondé, déboutant la société de toutes ses demandes.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°24/04607 du 27 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03028 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YUL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [O] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [4] a fait l’objet d’un contrôle sur l’application de la législation relative aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région [Localité 5], (ci-après l’URSSAF [Localité 5]) en date du 17 octobre 2022 portant sur huit chefs de redressement.
Une mise en demeure n°0070659765 a été délivrée le 2 mai 2023 à l’encontre de la société en vue du recouvrement de la somme de 16.235 euros dont 15.434 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 801 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2023, la société [4] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 5] saisie le 22 mai 2023, recours enregistré sous le numéro RG 23/03028.
Par requête reçue au greffe le 28 novembre 2023, la société [4] a, par l’intermédiaire de conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 5] rendue le 27 septembre 2023, recours enregistré sous le numéro RG 23/05032.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoquée, la société [4] n’a pas comparu et n’a pas été représentée par son conseil.
Selon ses écritures aux termes desquelles elle conteste trois chefs de redressement, elle demande au tribunal de :
– annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Localité 5],
– dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
– la décharger des redressements portant sur les chefs de redressement contestés.
L’URSSAF [Localité 5], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
– prononcer la jonction des recours,
– rejeter la contestation formulée par la société [4],
– confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2023,
– condamner la société [4] au versement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du demandeur
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte toutefois de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Dans le cas présent, la société [4], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu ni n’a été représentée sans aucun motif ni excuse.
L’URSSAF [Localité 5], pour sa part, a sollicité à cette audience le maintien de ses écritures, et spécialement le rejet de la contestation de la société, la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 27 septembre 2023, ainsi qu’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [Localité 5] requérant un jugement sur le fond, l’affaire peut valablement être évoquée en l’absence du demandeur.
Sur la jonction des instances
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03028 et 23/05032, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/03028.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés
1) Sur le chef de redressement n°2 : Forfait social sur indemnités transactionnelles versées suite à rupture conventionnelle
En vertu de de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodécies du même code.
Dans le cadre d’une transaction, seules peuvent être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes présentant le caractère de dommages-intérêts.
En cas de divergence entre l’organisme et le cotisant, il revient au juge saisi du litige d’analyser la transaction afin de faire ressortir l’intention commune précise des parties et d’en déduire le caractère indemnitaire ou salarial des sommes concernées, l’employeur supportant la charge de la preuve du caractère indemnitaire de la ou des indemnités transactionnelles versées.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que Monsieur [G] [N], salarié en qualité de directeur de l’établissement, a signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 29 octobre 2020 conduisant à une rupture effective de la relation de travail le 10 décembre 2020 et perçu l’indemnité afférente à hauteur de 27.940 euros qui a été soumise au forfait social au taux de 20%. Monsieur [G] [N] a par la suite signé une transaction en date du 18 décembre 2020, afin de mettre fin à un litige concernant l’exécution du contrat de travail, pour un montant de 24.615 euros. Cette indemnité a été soumise à CSG/CRDS. Toutefois, l’employeur ne s’est pas acquitté du forfait social.
La société [4], demanderesse, soutient que la somme versée à Monsieur [G] [N] au titre de la transaction compense un préjudice lié à l’exécution de son contrat de travail et présente ainsi un caractère indemnitaire l’excluant du forfait social.
L’URSSAF [Localité 5] de son côté soutient que l’indemnité transactionnelle doit être considérée comme une majoration de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et qu’en conséquence, la somme de 24.615 euros perçue à titre transactionnel doit suivre le même régime social que l’indemnité de rupture qu’elle complète.
Le tribunal relève que la production, par la société [4], du protocole d’accord transactionnel dans lequel il est indiqué que la somme de 24.615 euros est versée, « à titre d’indemnité forfaitaire et définitive ayant un caractère de dommages et intérêts », « en contrepartie du préjudice que Monsieur [N] affirme avoir subi du fait des modalités d’exécution de son contrat de travail ainsi que des circonstances ayant précédé la rupture de son contrat de travail », n’est pas suffisante pour reconnaître à l’indemnité transactionnelle un caractère de dommages et intérêts.
En conséquence, le redressement opéré à hauteur de 4.923 euros et portant sur l’indemnité transactionnelle versée suite à une rupture conventionnelle du contrat de travail sera maintenu.
2) Sur le chef de redressement n°3 : CSG/CRDS sur participation patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
Lors de leurs opérations, les inspecteurs ont constaté que la société avait, au cours de la période contrôlée, exclu de l’assiette CSG/CRDS une partie des cotisations patronales de prévoyance finançant le risque incapacité pour les salariés cadres et non cadres correspondant aux rubriques suivantes :
En 2019 et 2020 :
8591 PREV NON-CADRE TA INCAPACITE
8593 PREV NON-CADRE TB INCAPACITE
85A1 PREVOYANCE CADRE TA INCAPACITE
85A3 PREVOYANCE CADRE TB INCAPACITE
En 2021 :
393630 PREV EMP INCAPACITE TA
393650 PREV EMP INCAPACITE TB
393830 PREV CADRES INCAPACITE TA
393850 PREV CADRES INCAPACITE TB
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 1.534,83 euros.
La société [4], à l’appui de sa contestation, se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 et rappelle que la convention collective dont elle relève fixe une obligation de maintien de salaire à la charge exclusive de l’employeur, que le salarié n’est pas directement bénéficiaire des indemnités d’assurance versées par l’organisme de prévoyance à l’entreprise lui permettant de s’acquitter de son obligation conventionnelle de maintien de la rémunération.
Par ailleurs, elle précise que la cotisation d’assurance versée par l’entreprise auprès de la compagnie d’assurance [2] :
– ne couvre que le seul risque incapacité et non des aspects complémentaires de prévoyance (invalidité, décès) ;
– n’offre aucun avantage supplémentaire aux salariés par rapport aux dispositions conventionnelles auxquelles seul l’employeur est tenu.
L’URSSAF [Localité 5] fait valoir pour sa part que la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 étendue le 29 octobre 2003 applicable à la société ne comporte pas de disposition obligeant l’employeur à verser lui-même au salarié en incapacité tout ou partie du salaire ; qu’à défaut de dispositions conventionnelles, l’obligation de maintien du salaire est fixée par la loi sur la mensualisation ; qu’en revanche la convention collective précitée comporte des dispositions relatives à un régime de prévoyance obligatoire qui permet de maintenir le salaire net dès le 1er ou le 3e jour d’arrêt de travail et ce pendant toute la durée d’incapacité de travail indemnisée par la sécurité sociale ; que ce dispositif intervient par conséquent non seulement pendant la période d’incapacité durant laquelle l’employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation mais également au-delà de cette période ; qu’en présence de cette couverture élargie par le régime de prévoyance complémentaire dérogeant de manière favorable aux règles imposées par la loi sur la mensualisation, les sommes versées au-delà des taux et durée fixés par cette loi sont assujetties à la CSG/CRDS ; qu’au final, seule la part de la contribution de l’employeur destinée à financer les indemnités journalières complémentaires pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire en application de la loi sur la mensualisation (indemnisation à compter du 11ème jour d’arrêt pendant 60 à 180 jours selon l’ancienneté du salarié) peut être exclue de l’assiette.
En application de l’article L. 136-2-II du code de la sécurité sociale, « la contribution est établie sur l’assiette correspondant aux cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou assimilés visées par les décrets pris en application de l’article, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »
L’assiette de la contribution au remboursement de la CRDS est identique à celle de la CSG en ce qui concerne la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire.
Si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l’employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif est assujetti à la CSG et à la CRDS, la prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer cette prestation, qui n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 23 novembre 2006, pourvoi n° 05-11.364 et n°05-11.365).
En conséquence, les sommes versées par l’employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d’une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourant au financement de l’indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d’une certaine durée, revêtent le caractère d’une contribution de l’employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devant être incluses dans l’assiette de la CSG/CRDS.
En l’espèce, la société relève de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 étendue le 29 octobre 2003 qui ne comporte aucune obligation de maintien du salaire. Il s’ensuit que l’employeur n’était tenu à l’obligation du maintien du salaire que dans le cadre de la loi sur la mensualisation.
Cette loi précise comme suit les taux et durée légaux du maintien de salaire :
– 90% du salaire brut dans les premiers jours de l’arrêt (+ 10 jours par période d’ancienneté avec un maximum de 90 jours) ;
– 2/3 du salaire brut dans les 30 jours suivants (+ 10 jours par période d’ancienneté avec un maximum de 90 jours).
La convention collective précitée prévoit en revanche en son article 84 un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non-cadres et cadres, dans les termes ci-après (article 84-1) :
« (…) Montant et durée des garanties complémentaires
Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
– pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail ;
– au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale (…) ».
L’URSSAF [Localité 5] a justement constaté que ce régime de prévoyance permettait le maintien du salaire tant pendant la période durant laquelle l’employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation qu’au-delà de cette période.
Il s’ensuit que la société n’est pas fondée à solliciter l’exonération totale de la contribution patronale au régime de prévoyance complémentaire au titre de la CSG/CRDS.
L’organisme social a procédé à l’intégration dans l’assiette de la CSG/CRDS de la seule part de financement du régime de prévoyance complémentaire permettant le versement d’indemnités complémentaires aux salariés au-delà de l’obligation de maintien du salaire auquel l’employeur était tenu.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
3) Sur le chef de redressement n°4 : Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012
Les inspecteurs ont constaté qu’au cours de la période contrôlée, la société avait exclu de l’assiette du forfait social au taux de 8% une partie des cotisations patronales finançant le risque incapacité pour les salariés cadres et non cadres correspondant aux rubriques suivantes :
En 2019 et 2020 :
8591 PREV NON-CADRE TA INCAPACITE
8593 PREV NON-CADRE TB INCAPACITE
85A1 PREVOYANCE CADRE TA INCAPACITE
85A3 PREVOYANCE CADRE TB INCAPACITE
En 2021 :
393630 PREV EMP INCAPACITE TA
393650 PREV EMP INCAPACITE TB
393830 PREV CADRES INCAPACITE TA
393850 PREV CADRES INCAPACITE TB
La régularisation en résultant s’élève selon les inspecteurs à 1.265,84 euros.
La société [4], à l’appui de sa contestation, se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 novembre 2006 et rappelle que la convention collective dont elle relève fixe une obligation de maintien de salaire à la charge exclusive de l’employeur, que le salarié n’est pas directement bénéficiaire des indemnités d’assurance versées par l’organisme de prévoyance à l’entreprise lui permettant de s’acquitter de son obligation conventionnelle de maintien de la rémunération.
Par ailleurs, elle précise que la cotisation d’assurance versée par l’entreprise auprès de la compagnie d’assurance [2] :
– ne couvre que le seul risque incapacité et non des aspects complémentaires de prévoyance (invalidité, décès) ;
– n’offre aucun avantage supplémentaire aux salariés par rapport aux dispositions conventionnelles auxquelles seul l’employeur est tenu.
L’URSSAF [Localité 5] réplique que lorsque l’employeur assure un financement de la prévoyance au-delà de son obligation réglementaire ou lorsqu’il participe au financement de la prévoyance au profit d’anciens salariés dans des conditions plus favorables que l’Accord National Interprofessionnel, la contribution patronale de prévoyance est soumise au forfait social.
Depuis le 1er janvier 2012, en application de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance sont soumises au forfait social.
Les contributions visées sont celles qui sont versées à un organisme tiers en vue de financer des prestations complétant celles servies par les régimes de base de sécurité sociale, destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle.
Les contributions versées en vue d’assumer l’obligation de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, lorsque cette obligation résulte des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement ne sont pas soumises au forfait social.
Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé lors de l’examen du chef de redressement précédent, la société contribue au financement d’un régime de prévoyance permettant le maintien de la rémunération des salariés, allant au-delà de son obligation de maintien du salaire imposée par la loi sur la mensualisation, de sorte que la société n’est pas fondée, là encore, dans sa contestation portant sur l’exonération.
L’organisme social a procédé à l’intégration dans l’assiette du forfait social de la seule part de financement du régime de prévoyance complémentaire permettant le versement d’indemnités complémentaires aux salariés au-delà de l’obligation de maintien du salaire auquel l’employeur était tenu.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur les demandes accessoires
L’équité et l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03028 et 23/05032, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/03028 ;
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [4] ;
DEBOUTE en conséquence la société [4] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONSTATE que la société [4] a réglé l’ensemble des sommes dues au titre du présent redressement et que le litige est soldé ;
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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