Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Problématique de la preuve et de la prescription dans le recouvrement des charges de copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [S] [G] et Monsieur [O] [G] sont propriétaires de deux lots dans la copropriété située à [Adresse 4]. Ils doivent une somme de 8.911,50 euros au titre des charges de copropriété. Un commandement de payer a été délivré le 16 août 2023, suivi de mises en demeure. Procédure judiciaireLe syndicat des copropriétaires, représenté par la société ELYOTT IMMOBILIER, a assigné les consorts [G] le 4 juillet 2024 pour obtenir le paiement des charges impayées, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages-intérêts pour résistance abusive. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/7686, et les consorts [G] ont été déclarés défaillants. Éléments de preuveLe syndicat des copropriétaires a présenté divers documents pour prouver la créance, y compris le contrat de syndic, des relevés de compte, et des procès-verbaux d’assemblée générale. Cependant, le relevé de compte ne couvrait pas la période jusqu’à la date de l’assignation, et des incohérences ont été relevées dans les montants réclamés. Questions de prescriptionLe tribunal a noté que les actions en recouvrement de créances pour charges de copropriété se prescrivent par cinq ans. Cela signifie que seules les charges impayées entre le 4 juillet 2019 et le 4 juillet 2024 peuvent être réclamées. Le syndicat des copropriétaires doit justifier de sa créance en produisant un décompte actualisé. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la réouverture des débats et a demandé au syndicat des copropriétaires de répondre à la question de l’irrecevabilité partielle de l’action en raison de la prescription. L’affaire a été renvoyée à une audience d’orientation prévue pour le 16 décembre 2024, avec l’obligation pour le syndicat de produire ses conclusions. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/07686 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43HZ
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 4] (la SELARL DEFENZ)
C/ Mme [S] [G], M. [O] [G]
Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. ELYOTT IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 839 431 996
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Madame [S] [G]
née le 1er janvier 1974 en TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [O] [G]
né le 2 septembre 1969 en TUNISIE
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [G] et Monsieur [O] [G] sont propriétaires d’un bien immobilier constituant le lot 801 au sein de la copropriété [Adresse 4]. Ils sont également propriétaires du lot 711.
Ces derniers sont débiteurs au titre des charges de copropriété de la somme de 8911,50 euros.
Un commandement de payer leur a été délivré par commissaire de justice le 16 août 2023 ainsi que des mises en demeure.
Par assignation en date du 4 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société ELYOTT IMMOBILIER, a attrait Madame [S] [G] et Monsieur [O] [G] aux fins de :
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner in solidum Madame [S] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 8.911,50 euros, au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023
Condamner in solidum Madame [S] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3.963,83 euros, au titre des frais engagés pour le recouvrement de la créance,
Prononcer la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum Madame [S] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1.500 euros, au titre de la résistance abusive,
Condamner in solidum Madame [S] [G] et Monsieur [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [S] [G] et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/7686.
Un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile) a été dressé pour Madame [G], ainsi que pour Monsieur [G] au dernier domicile de ces derniers.
Les consorts [G] sont défaillants.
*****
La procédure a été clôturée le 23 septembre 2024. Le demandeur a déposé son dossier de plaidoirie le 27 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, par application de la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
Ordonne la réouverture des débats,
Demande au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice de répondre à la cause d’irrecevabilité partielle de l’action en recouvrement de la créance tirée de la prescription,
Demande au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice de produire un décompte actualisé au 30 juin 2024.
Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation du 16 décembre 2024 à 10h à charge pour le syndicat des copropriétaires de produire à cette audience ses conclusions signifiées aux défendeurs afin qu’elles soient recevables et ce même si ces derniers ont fait l’objet d’un Procès-verbal de recherches infructueuses.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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