Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 24/06857
Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 24/06857

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité financière des copropriétaires face aux charges impayées et à la mauvaise foi.

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [J] [M] est usufruitière et Monsieur [K] [C] [X] est nu-propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2]. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la Société POURTAL, a engagé une procédure judiciaire contre eux pour le recouvrement de charges impayées.

Demande du Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat a demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de condamner solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer un montant total de 10.858,88 euros pour charges dues, ainsi que 2.000 euros pour dommages et intérêts en raison de résistance abusive. Ils ont également demandé le remboursement des dépens et une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Procédure judiciaire

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/6857 et la clôture de la procédure a eu lieu le 23 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 25 novembre 2024. Les défendeurs ont été régulièrement cités, mais n’ont pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire.

Analyse des charges de copropriété

Le tribunal a examiné la demande de paiement des charges de copropriété, en se basant sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose aux copropriétaires de participer aux charges. Les documents fournis par le Syndicat ont prouvé que les charges étaient exigibles et que les assemblées générales avaient approuvé les comptes sans contestation.

Montant des charges dues

Le tribunal a constaté que certaines sommes réclamées étaient prescrites, réduisant le montant dû à 4.908,91 euros pour les charges de copropriété au 24 avril 2024.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a noté que Madame [J] [M] avait fait preuve de mauvaise foi en ne payant pas ses charges depuis plusieurs années, ce qui a justifié l’octroi de 2.000 euros supplémentaires au Syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer 4.908,91 euros pour les charges, 2.000 euros pour dommages et intérêts, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils ont également été condamnés aux dépens de l’instance.

Exécution provisoire

Le jugement a été déclaré exécutoire de droit, permettant au Syndicat des copropriétaires de procéder à l’exécution des décisions rendues sans attendre l’éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 24/06857 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43UB

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] (l’AARPI BCT AVOCATS)
C/ Mme [M] [J], M. [C] [X] [K]

Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la société POURTAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice

représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Madame [M] [J]
née le 9 mars 1956 à [Localité 4] (85)
demeurant [Adresse 1]

défaillante

Monsieur [C] [X] [K]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]

défaillant

*****

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [M] est usufruitière et Monsieur [K] [C] [X] est nu-propriétaire du lot n° 6 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, a fait citer Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 10.858,88 euros, montant des charges et provisions dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Débouter Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] de toute demande, fin et prétention contraire,

Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [M] [J] et Monsieur [C] [X] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] une somme de 2500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/6857.

Les actes ont été signifiés par procès-verbaux de recherches.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, la somme en principal de 4.908,91 euros au titre des charges de copropriété dues au 24 avril 2024 selon décompte à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société POURTAL, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la Société POURTAL, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [M] et Monsieur [K] [C] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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