Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Homologation d’un accord transactionnel et ses implications juridiques
→ RésuméExposé du litigeLe Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1], représenté par la SAS GESPAC IMMOBILIER, a assigné Madame [V] [Z] et Monsieur [V] [F] [L] devant le Tribunal judiciaire de Marseille. L’assignation, datée du 29 mai 2024, vise à obtenir le paiement de charges de copropriété s’élevant à 9.304,97 euros, ainsi que des frais et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/6278. Proposition de règlementAprès l’assignation, les défendeurs ont proposé un règlement, qui a été accepté par le syndicat des copropriétaires. Un acte d’huissier en date du 18 septembre a été signifié aux défendeurs, qui étaient non constitués et défaillants, pour homologuer l’accord signé le 9 septembre 2024. L’audience d’orientation a eu lieu le 23 septembre 2024, et le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024. Protocole transactionnelLe protocole transactionnel signé le 9 septembre 2024 stipule que les copropriétaires reconnaissent devoir un total de 9.302,97 euros pour les charges de copropriété, ainsi que d’autres frais. Ils s’engagent à payer 3.000 euros immédiatement et le reste par versements mensuels de 800 euros à partir du 10 juillet 2024. En contrepartie, le syndicat renonce à sa demande de dommages et intérêts. Conditions de l’accordLe protocole précise que si les copropriétaires ne respectent pas les échéances de paiement ou ne s’acquittent pas des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. Le document est considéré comme une transaction ayant force obligatoire entre les parties, ne pouvant être contestée pour erreur de droit ou lésion. Homologation du protocoleLes parties conviennent de faire homologuer le protocole par le Tribunal pour lui donner force exécutoire. Le jugement, rendu sans audience, a homologué le protocole transactionnel et a conféré force exécutoire à cet accord. Une photocopie du protocole sera annexée à la décision, et les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires. ConclusionLe jugement a été prononcé le 25 novembre 2024, et la décision a été mise à disposition au greffe du tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/06278 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42CL
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [F] [L] [V], Mme [Z] [P] ép. [V]
Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire
Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024
Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. GESPAC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [L] [V]
né le 10 novembre 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [Z] [P] épouse [V]
née le 30 juin 1956 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Madame [V] [Z], née [P], et Monsieur [V] [F] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
– Les condamner solidairement à payer,
o Une somme en principal de 9.304,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ;
o Une somme de 912,75 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 novembre 2023 ;
– Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.676,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/6278.
Suite à l’assignation délivrée les défendeurs ont formulé une proposition de règlement que le syndicat des copropriétaires a accepté.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], a fait signifier aux parties défenderesses, non constituées, défaillantes, des conclusions tendant à faire homologuer l’accord du 9 septembre 2024 signés par les parties.
A l’audience d’orientation du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en premier ressort, selon la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal :
Homologue le protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V]
Confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] ;
Dit qu’une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision ;
Dit que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ce dernier les récupérera dans le cadre de l’exécution du protocole précité).
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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