Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 24/01737
Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 24/01737

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers.

Résumé

Ordonnances de prolongation de rétention

Le tribunal judiciaire de Marseille a émis plusieurs ordonnances concernant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. La première ordonnance, datée du 30 septembre 2024, a prolongé cette mesure pour une période de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, en date du 26 octobre 2024, a accordé une prolongation supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 24 novembre 2024, une requête a été déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, demandant la prolongation de la rétention de la personne concernée. Le Préfet, représenté par un agent assermenté, a été régulièrement avisé de la situation. La personne concernée a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Juliette Grebaut, qui a pris connaissance de la procédure.

Contexte de la rétention

La personne concernée, M. [X] [N], de nationalité algérienne, a été placée en rétention suite à un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 14 janvier 2024. Il a également été condamné à une interdiction temporaire du territoire français par le Tribunal correctionnel de Marseille. La décision de placement en rétention a été notifiée le 26 septembre 2024.

Droits de la personne retenue

Le juge a rappelé à M. [X] [N] ses droits pendant la période de rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que la possibilité de communiquer avec son consulat. Le juge a également précisé que la rétention pourrait être prolongée dans certaines circonstances, notamment en cas d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Arguments des parties

Le représentant du Préfet a soutenu que M. [X] [N] constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation pour vol. En revanche, l’avocat de M. [X] [N] a argumenté que la demande d’asile de son client ne devait pas être considérée comme une obstruction et que son comportement en rétention était exemplaire. M. [X] [N] a également clarifié qu’il n’avait pas été condamné pour vol, mais pour une bagarre aggravée.

Décision du juge

Le juge a statué en faveur de la prolongation de la rétention, considérant que la gravité des faits justifiait une menace pour l’ordre public. La requête du Préfet a été déclarée recevable, et le maintien de M. [X] [N] en rétention a été ordonné pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 10 décembre 2024. Le juge a également informé M. [X] [N] de ses droits de recours contre cette décision.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]

ORDONNANCE 24/1737
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 30/09/2024 n° 24/1358 de Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 26/10/2024 n°24/01553 de Florent PASCAL, magistrat du siège, au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 24/11/2024 à 14h21, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [N],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10/12/2024 à 10h58;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 25/11/2024 à 10h59

Le Greffier Le magistrat du siège,

L’interprète Reçu notification le 25/11/2024
L’intéressé

 


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