Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 24/01735
Tribunal judiciaire de Marseille, 25 novembre 2024, RG n° 24/01735

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de l’application des normes sur l’éloignement des étrangers.

Résumé

Ordonnances de prolongation de maintien

Le 30 septembre 2024, une ordonnance a été émise par Caroline Charpentier, magistrat au tribunal judiciaire de Marseille, pour prolonger le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 26 octobre 2024, a été émise par un autre magistrat, prolongeant ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 24 novembre 2024, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet du Vaucluse. Bien que le Préfet ait été régulièrement avisé, il n’était pas représenté lors de l’audience. La personne concernée a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat, Juliette Grebaut, qui a été commise d’office et a pris connaissance de la procédure.

Contexte de la rétention

Monsieur B.W., de nationalité algérienne, a été soumis à un arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de deux ans. Cet arrêté a été notifié le 14 mai 2024, moins de trois ans avant la décision de placement en rétention, intervenue le 25 septembre 2024.

Droits de la personne retenue

La personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale, sous certaines conditions.

Conditions de prolongation de la rétention

Le juge peut prolonger la rétention si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, a présenté une demande d’asile pour faire échec à cette décision, ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage. La prolongation peut également être ordonnée en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Éléments de la décision

Monsieur W. a été condamné pour possession de cannabis, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. De plus, il a tenté de faire échec à la décision d’éloignement en refusant de rencontrer les autorités consulaires. En conséquence, la requête du Préfet a été déclarée recevable et acceptée.

Notification des droits et recours

La personne retenue a été informée de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Elle a également été informée des délais de recours contre les décisions la concernant.

Ordonnance finale

Le maintien de Monsieur W. dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire a été ordonné pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 10 décembre 2024. L’intéressé a été informé de la possibilité d’interjeter appel de cette ordonnance dans les 24 heures suivant sa notification.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE 24/1735
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 30/09/2024 n° 24/1360 de Caroline CHARPENTIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 26/10/2024 n°24/01548 de [J] [V], magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 24/11/2024 à 13h41, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAUCLUSE

PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[B] [W],
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10/12/2024 à 09h15;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 25/11/2024 à 10h13

Le Greffier Le magistrat du siège

L’interprète Reçu notification le 25/11/2024
L’intéressé

 


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