Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation
→ RésuméAccident de la circulationLe 12 janvier 2022, Monsieur [U] [G], né en 1953, a subi un accident de la circulation. Suite à cet événement, une ordonnance du 8 juillet 2022 a ordonné une expertise médicale et a alloué une provision de 1 800 euros à la victime. Expertise médicale et assignationL’expert a déposé son rapport le 5 mars 2023. Le 5 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Il a demandé un total de 10 708,85 euros pour divers préjudices. Demandes de réparationMonsieur [U] [G] a détaillé ses demandes en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires, des souffrances endurées et un préjudice esthétique permanent. Il a également demandé 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Position de la SA ALLIANZ IARDDans ses conclusions du 9 novembre 2023, la SA ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G], mais a contesté le montant des prétentions et a demandé le rejet de certaines demandes, y compris celle relative à l’article 700. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la SA ALLIANZ IARD ne contestait pas l’indemnisation. Sur la base du rapport d’expertise, le préjudice corporel a été évalué à 8 008,85 euros, après déduction de la provision déjà versée. Condamnation et fraisLa SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser cette somme à Monsieur [U] [G], avec intérêts légaux à compter du jugement. De plus, elle a été condamnée à payer 1 300 euros pour les frais de justice et aux entiers dépens de la procédure. L’exécution provisoire a été maintenue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09172 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KZA
AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-Mathieu LASALARIE)
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1953 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2022, Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 4] 1953, a été victime d’un accident de la circulation.
Par ordonnance en date du 08 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] [W] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] [G] la somme de 1 800 euros à titre de provision.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 05 septembre 2023, Monsieur [U] [G] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de sa garantie contractuelle, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [U] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers………………………………………………………………………………………………..600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 209,25 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 399,60 euros
– Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Préjudice esthétique permanent 3 500 euros
SOIT AU TOTAL 10 708,85 euros
Monsieur [U] [G] demande en outre au tribunal de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 12 janvier 2022 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [U] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 008,85 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 608,85 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– préjudice esthétique permanent 1 800 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [U] [G] la somme de 8 008,85 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 800 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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