Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2025, RG n° 25/00118
Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2025, RG n° 25/00118

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative d’un ressortissant italien en raison de l’absence de documents justificatifs.

Résumé

Ordonnance de prolongation de rétention

L’Ordonnance du 27 décembre 2024, émise par la magistrate ZEHANI Cécilia, prolonge le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.

Requête du Préfet

Le 21 janvier 2025, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet du département, qui n’était pas représenté lors de l’audience.

Assistance d’un avocat

La personne concernée a choisi d’être assistée par Me Adrien MAWAS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges avec son client.

Identification et nationalité

La personne présentée, M. [P] [W], né le 20 mai 2005 en Italie, a déclaré comprendre et lire l’italien, et a été assistée par un interprète lors de la procédure.

Condamnation et interdiction de territoire

M. [P] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 12 août 2024 à une interdiction du territoire national de deux ans, prononcée moins de trois ans avant son placement en rétention le 20 décembre 2024.

Droits de la personne retenue

La personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Conditions de prolongation de la rétention

Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Déroulement des débats

Lors des débats, M. [P] [W] a reconnu avoir donné une fausse identité par peur d’être emprisonné. Son avocat a soulevé des questions sur la diligence de la préfecture concernant l’obtention de documents nécessaires.

Motifs de la décision

Le juge a décidé de prolonger la rétention administrative, notant que l’absence de réponse des autorités italiennes ne pouvait être imputée aux autorités françaises et que la situation justifiait la prolongation.

Notification et recours

La décision de prolongation a été notifiée à M. [P] [W], qui a été informé de ses droits, y compris la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de la décision.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a ordonné le maintien de M. [P] [W] pour une durée maximale de 30 jours, prenant fin au plus tard le 20 février 2025 à 24 heures.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 25/00118 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55H6
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, François GUYON, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier, et en présence de [D] [H], greffière stagiaire, et de Benoît BERTERO, magistrat du siège placé ;
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;

Vu l’Ordonnance en date du 27 décembre 2024 n° 24/1942de ZEHANI Cécilia, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 21 Janvier 2025 à 15 heures 39, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DU [Localité 9],

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Adrien MAWAS, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue italienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [K] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, qui était présente par téléphone ;

Attendu qu’il est constant que M. [P] [W], né le 20 Mai 2005 à [Localité 8] (ITALIE), de son vrai nom [F] [O], étranger de nationalité Italienne

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 12 août 2024 prononçant son interdiction du territoire national pendant deux ans

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2024 notifiée le 23 décembre 2024 à 09 heures 38,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.

Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare : Je m’appelle [F] [O], né le 20 mars 2005 à [Localité 7] en Italie. Quand j’ai été arrêté la dernière fois, on m’a dit que si je donnais un faux nom je ne finirais pas en prison; je sais que j’ai commis une erreur, et de peur j’ai donné cette fausse identité.

Observations de l’avocat : Sa véritable identité a été déclarée dès l’audience relative à la première prolongation, je m’interroge sur le manque de diligence effectuées par la préfecture, car le LPC sollicité le 13/01 on ne sait pas pour quelle raison ils attendent l’obtention de cette CNI, monsieur l’a transmis à forum réfugiés. Demander un LPC sans passeport ou Cni est normal. Vous avez 15 jours où il ne se passe rien, cela serait de nature à le laisser sortir.
La rétention se heurte au principe de loiberté de circulation des ressortissants de l’UE; il y a une facilité de collaboration entre la France et l’Italie, on aurait pu espérer avoir une communication bien plus rapide avec le consulat italien.
Une réponse au 21/01, suite à une relance ne semble pas justifier une rétention prolongée de monsieur.

La personne étrangère présentée déclare : Vous pouvez me donner une interdiction définitive si vous voulez, si vous me laissez 3-4 heures et je repars.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [W]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 20 février 2025 à 24 heures 00 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 22 Janvier 2025 à 10h45

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 22 janvier 2025
L’intéressé

Avec l’assistance de l’interprète par téléphone;

 


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