Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2025, RG n° 22/10925
Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2025, RG n° 22/10925

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et violences conjugales : enjeux et conséquences des demandes opposées

Résumé

Contexte du mariage

Madame [G] [O] et Monsieur [U] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Par acte en date du 31 octobre 2022, Madame [G] [O] a assigné Monsieur [U] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille pour prononcer leur divorce, sans mentionner le fondement à ce stade, et a formulé des demandes de mesures provisoires. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée en mise en état avec renonciation aux mesures provisoires.

Demandes de Madame [G] [O]

Dans ses conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Madame [G] [O] demande le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K], la mention du jugement en marge de leurs actes d’état civil, la recevabilité de sa demande de divorce, la fixation des effets du divorce à la date de leur séparation effective le 26 juin 2022, le retour à son nom de jeune fille, ainsi que des compensations financières à hauteur de 5.000 euros pour prestation compensatoire et 5.000 euros pour dommages et intérêts.

Arguments de Monsieur [U] [K]

En défense, Monsieur [U] [K] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a demandé à être débouté de toutes les prétentions de son épouse, tout en demandant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Il a également contesté les accusations de violences, affirmant que c’était Madame qui avait exercé des violences sur lui.

Décision du juge aux affaires familiales

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge a prononcé la clôture de la procédure, mais a ensuite ordonné la révocation de cette ordonnance. Le jugement a été rendu publiquement après des débats non publics, prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, tout en ordonnant la publicité du jugement et en précisant les effets du divorce sur leurs biens à compter du 26 juin 2022.

Conséquences du jugement

Le jugement a rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre. Madame [G] [O] a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de prestation compensatoire, et a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 22/10925 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2VMR

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [O] / [K]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202218421 du 30/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [O] et Monsieur [U], [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 6] sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union,

Par acte en date du 31 octobre 2022, Madame [G] [O] a assigné Monsieur [U] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer leur divorce sans mention du fondement à ce stade, et a formé des demandes au titre des mesures provisoires.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 mai 2023, l’affaire a été renvoyée en mise en état avec renonciation aux mesures provisoires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Madame [G] [O] demande au tribunal de voir :

PRONONCER le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K]
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [O] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
FIXER la date des effets du divorce à la date du 26 juin 2022, date de leur séparation effective.
DIRE que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Madame [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, l’épouse fait valoir que l’époux a été condamné pour des faits de violences physiques sur sa personne suivant jugement du tribunal correctionnel du 22 décembre 2022. Elle fait également état de violences psychologiques, l’époux ayant adopté un comportement autoritaire , exerçant un contrôle sur sa vie et la rabaissant. Elle conteste toute violence exercée de sa part sur son époux.

En défense, par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 , [U] [K] sollicite de voir :
DIRE ET JUGER y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
DEBOUTER l’épouse de l’intégralité de ses prétentions,
DIRE ET JUGER y avoir lieu à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame ;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’entre eux.
FIXER la date des effets du divorce au 26 juin 2022 ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sauf pour Madame à restituer à Monsieur les quelques biens meubles qu’il entendait récupérer ;
DIRE ET JUGER que Madame n’ayant jamais perdu l’usage de son nom de jeune fille, elle pourra le reprendre sans difficulté puisqu’elle ne pourra plus user de son nom marital ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à octroyer à Madame ni prestation compensatoire, ni dommages et intérêts.

L’époux sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence prononçant sa relaxe du 25 septembre 2024. Il indique que tout à l’inverse c’est l’épouse qui a fait usage de violences sur sa personne , de propos injurieux et grossiers rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024;

PRONONCE la clôture de l’instruction au 19 novembre 2024;

DECLARE recevables les pièces et conclusions communiquées jusqu’au 19 Novembre 2024;

Vu l’acte de mariage dressé le 1er octobre 2021 à [Localité 6]
Vu l’assignation en divorce en date du 31 octobre 2022
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
 
Monsieur [U], [C] [K] ,
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]

et

Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6]

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
 
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 26 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE aux parties que :

en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
  DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande en dommages et intérêts;

DEBOUTE Madame [G] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

CONDAMNE Madame [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;  

RAPPELLE que le jugement n’est pas assorti de l’exécution provisoire

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DELA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025

LA GREFFIÈRE                                  LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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