Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Prolongation de rétention administrative : enjeux d’habilitation et de droits fondamentaux.
→ RésuméContexte de la requêteLa requête a été déposée au greffe le 20 novembre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, représenté par un avocat assermenté, a informé que la personne concernée, Monsieur [S] [J], était en garde à vue et n’était pas présente lors de la procédure. Il a choisi d’être assisté par un avocat commis d’office. Situation de la personne concernéeMonsieur [S] [J], né en Algérie, a été condamné à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 mai 2024. Cette décision a été prise moins de trois ans avant son placement en rétention, notifié le 17 novembre 2024. Débats et argumentsL’avocat de Monsieur [S] a soulevé plusieurs points, notamment la nullité de la procédure en raison de l’absence d’habilitation d’un agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées. Il a également contesté le défaut d’alimentation durant la garde à vue, arguant que cela n’était pas mentionné dans le procès-verbal. De plus, il a insisté sur le droit de son client à être présent lors de l’audience, étant donné qu’il conteste les faits qui ont conduit à sa garde à vue. Réponse du représentant du PréfetLe représentant du Préfet a demandé de rejeter les arguments de l’avocat, affirmant que la préfecture ne pouvait pas se déplacer à court terme et que les procédures avaient été respectées. Il a souligné que Monsieur [S] avait un passé criminel et qu’il représentait un risque de soustraction à la justice, justifiant ainsi son maintien en rétention. Décision sur les nullitésLa décision a rejeté les exceptions de nullité soulevées par l’avocat. Il a été établi que l’agent ayant consulté le fichier était dûment habilité et que les droits de Monsieur [S] avaient été respectés durant sa garde à vue. Le défaut d’alimentation n’a pas été prouvé, et l’absence de Monsieur [S] à l’audience n’a pas été considérée comme une irrégularité. Décision sur le fondLa décision a fait droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de Monsieur [S] en rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours. Il a été rappelé à la personne retenue ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et de déposer une demande d’asile. La décision a également informé Monsieur [S] de son droit d’interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01716
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assistée d’Anaïs MARSOT, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 20, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [F], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête n’est pas présente car monsieur est placé en garde à vue comme nous en avons éta informé dans le retour de sa convocation ; monsieur est donc représenté par Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [H] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [S] [J] alias [I] [J], né le 10/03/1995 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 mai 2024, ordonnant son interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 novembre 2024 notifiée le 17 novembre 2024 à 14 heures 08,
DEROULEMENT DES DEBATS :
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que l’agent ayant consulté le FPR n’est pas habilité. Je vous donne 4 jurisprudences de 2024, 2023; on a un agent qui consulte le FPR, mais on ne sait pas si l’agent est dûment habilité. Monsieur demande que cette habilitation soit contrôlée. La procédure est entachée de nullité.
Sur le défaut d’alimentation, l’article 64 du CPP prévoit que le PV de fin de GAV doit mentionner les heures de repas; or ici, il est écrit que c’est dans le registre. Au regard du dossier je ne sais pas si monsieur a pu s’alimenter. Le CC a dit que le fait que cela ne soit pas noté dans le PV de fin de retenue, c’était contraire à la dgnité de la personne humaine. Je vous demande contrôler cet élément.
Monsieur est absent, il est placé en GAV, toutefois le fait de comparaitre est un principe garanti par les textes, c’est l’audience la plus importante de toute la rétention, monsieur devrait pouvoir être là, surtout qu’il conteste les faits qui l’ont placé en GAV.
Je vous demande de considérer que la mesure est irrégulière.
Le représentant du Préfet : sur le FPR, il faut vérifier que nous sommes bien dans les mêmes circonstances. On est sur une simple contestation, il faut qu’un grief vous soit rapporté madame la présidente. Il faut qu’un grief soit rapporté, je soulève que la préfecture ne peut pas se déplacer, en demandant cela peu de temps avant l’audience. Dans le PV, il ya l’habilitation, la mention par laquelle monsieur [L] [R] est habilité. Peut-être que dans le cadre de votre délibéré, pouvez-vous demander l’habilitation au FPR aux fonctionnaires de police.
Pour les heures pour s’alimenter, figure le fait que les horaires relatifs à l’alimentation de monsieur, on vous demande le registre, le délai est un peu court pour pouvoir produire ce registre, est-ce qu’à un moment donné monsieur a dit qu’il ne s’était pas nourri, sauf erreur de ma part je n’ai pas vu cela dans la procédure. Monsieur a indiqué qu’il ne faisait aucun observation. Aucun grief n’est démontré. Je vous demande de rejeter ce moyen soulevé.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait l’objet d’une ITN de 10 ans, c’est une décision importante compte tenu de la gravité des faits. Monsieur a fait l’objet d’une OQT confirmée par le TA, le risque de soustraction est constitué, monsieur est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités. Pas de passeport en cours de valiidté, pas de lieu de résidence effectif. Cela fonde le maintien en rétention de monsieur. Le consulat algérien est saisit d’une identification.
Sur l’absence de monsieur, il peut s’exprimer par la voie de son conseil, qui est présent et a pu préparer sa défense. Sachant que monsieur a pu communiquer pendant les 2 premiers jours de sa rétention.
Observations de l’avocat : Le PV de prolongation de GAV n’est pas signé par mon client, c’est à ce moment-là qu’il aurait pu faire des observations pour s’alimenter. Je ne me suis jamais entretenu avec mon client, j’ai simplement eu son oncle. J’aurais pu comprendre pourquoi monsieur était en GAV car je n’ai pas d’éléments sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 décembre 2024 à 14 heures 08 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 21 Novembre 2024 À 10 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification par l’intermédiaire du greffe du CRA le
L’intéressé
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