Tribunal judiciaire de Marseille, 21 novembre 2024, RG n° 24/01714
Tribunal judiciaire de Marseille, 21 novembre 2024, RG n° 24/01714

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers.

Résumé

Ordonnance de prolongation de rétention

Le 26 octobre 2024, le magistrat Pascal Florent a ordonné la prolongation du maintien en rétention d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Cette décision fait suite à une requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, reçue le 20 novembre 2024.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

La personne concernée a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et a choisi d’être représentée par Me Aurélie Plantin, avocate commise d’office. Il a été confirmé qu’elle comprend la langue française et a été entendue en cette langue tout au long de la procédure.

Contexte de la rétention

M. [X] [U], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié le 15 juillet 2021. Il a été placé en rétention le 22 octobre 2024, moins de trois ans après cet arrêté. La rétention a été demandée en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, notamment à cause de la perte de ses documents de voyage.

Déclarations de l’intéressé et du Préfet

Lors de l’audience, M. [X] a exprimé son désir de quitter la France, affirmant qu’il n’avait jamais été informé de la nécessité de partir après ses précédentes rétentions. Le représentant du Préfet a souligné le risque de soustraction à l’éloignement, en raison de l’absence de domicile stable et de documents valides.

Observations de l’avocat

L’avocat de M. [X] a contesté la suffisance des diligences effectuées par la préfecture, notant l’absence d’entretien consulaire et d’autres démarches nécessaires pour faciliter l’éloignement. Il a également mentionné que c’était la troisième fois que son client était placé en rétention.

Motifs de la décision

Le tribunal a constaté que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à des facteurs tels que la perte de documents et la dissimulation d’identité. Les démarches entreprises par la préfecture pour obtenir des documents d’identification ont été jugées suffisantes.

Décision finale

Le tribunal a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien en rétention de M. [X] pour une durée maximale de 30 jours, prenant effet à l’expiration de la période précédente. L’intéressé a été informé de ses droits pendant la rétention et de la possibilité d’interjeter appel de cette décision.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RG 24/01714 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WKZ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, assistée d’Anaïs MARSOT, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;

Vu l’Ordonnance en date du 26 octobre 2024 n° 24/1552de PASCAL Florent, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 26, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [H] [T], dûment assermenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [U], né le 02 Avril 1996 à [Localité 7] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne; alias [C] [P], né le 01/01/1995; alias [W] [E], né le 02/04/1996; alias [R] [X] né le 03/04/1993; alias [F] [E] né le 01/01/1996; alias [S] [X] né le 04/03/1993; alias [B] [A] né le 12/12/1993 ;

a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté d’expulsion, n°3103117572, en date du 15 juillet 2021, notifié le même jour à 11 heures 08

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21/10/2024 notifiée le 22/10/2024 à 09 heures 15,

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.

Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.

Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :

La personne étrangère présentée déclare :ça se passe mal; je viens de sortir de prison, je suis ici c’est une autre peine. Maintenant je veux partir; c’est la 3ème fois ici.
Je suis d’accord avec vous, ça me dit qu’il faut que je signe tous les jours, on m’a jamais dit il faut que tu dégages. La dernière fois je suis sorti, je me suis croisé avec une copine. Et voilà, je suis en France depuis 2013; je suis resté 16 ans en Algérie. Il ne me reste que ma mère là-bas, mon père est décédé. C’est sur et certain que je partirais. Si vous me donnez un peu de temps pour partir je pars. Là j’ai bien compris.

le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Monsieur est passé devant une commission d’expulsion et que les choses lui ont été expliquées. Le risque de soustraction était plus qu’avéré, pas de domicile stable, pas de passeport en cours de validité. Les autorités consulaires ont été saisies le 22/10 et une relance a été faite le 20/11.

Observations de l’avocat : Les diligences sont insuffisantes, on demande une prolongation, mais pas d’entretien consulaire, pas de routing, pas de LPC. C’est la 3ème fois que monsieur est au CRA, il fait toujours la durée maximale et on a jamais eu de LPC.

La personne étrangère présentée déclare : je veux juste quitter. Je veux partir. J’ai mes tantes là-bas, je partirai.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [X] [U]

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 décembre 2024 à 09 heures 15 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 21 Novembre 2024 à 13h30

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 21 Novembre 2024
L’intéressé

 


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