Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de conformité et droits des étrangers.
→ RésuméOrdonnances de prolongation de rétentionLe 11 septembre 2024, le Vice-Président du tribunal judiciaire de Marseille, Patrick Bottero, a ordonné la prolongation du maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été suivie par une ordonnance du 7 octobre 2024, émise par la magistrate Raja Chebbi, prolongeant la rétention pour une période supplémentaire de trente jours. Enfin, le 7 novembre 2024, la magistrate Alexandra Ythier a accordé une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Requête du PréfetLe 20 novembre 2024, une requête a été déposée au greffe par le Préfet des Bouches-du-Rhône, demandant la prolongation de la rétention de la personne concernée. Le Préfet, représenté par un avocat assermenté, a été régulièrement avisé de la procédure. Assistance juridique et interprétationLa personne concernée a exprimé son souhait d’être assistée par un avocat, Me Maeva Laurens, qui a été désignée pour la représenter. L’individu a également été entendu avec l’assistance d’un interprète en arabe, conformément à ses compétences linguistiques. Contexte de la rétentionM. [V] [N], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 27 juin 2024. Il a été placé en rétention administrative le 6 septembre 2024, avec notification le 7 septembre 2024. Droits de la personne retenueLa procédure a rappelé à la personne retenue ses droits pendant la rétention, conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge des libertés et de la détention a également souligné l’importance de l’information sur les droits des retenus. Déclarations de la personne retenueLors des débats, M. [V] [N] a déclaré qu’il n’avait pas refusé d’embarquer, mais qu’il souhaitait d’abord subir une opération du cœur. Il a expliqué qu’il était en France pour des vacances et qu’il avait été agressé, ce qui avait conduit à son hospitalisation. Arguments du Préfet et de l’avocatLe représentant du Préfet a soutenu que M. [V] [N] constituait une menace pour l’ordre public et avait refusé d’embarquer pour son pays d’origine. L’avocat de la défense a contesté la requête en invoquant l’irrecevabilité, en raison d’un registre non actualisé et d’un manque d’informations sur la nouvelle demande de vol. Motifs de la décisionLe juge a statué sur l’irrecevabilité de la requête, notant que le registre de rétention, bien que non actualisé, contenait les informations nécessaires pour garantir que les droits de la personne retenue avaient été respectés. Sur le fond, le juge a constaté que M. [V] [N] avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Décision finaleLe juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de M. [V] [N] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, à compter de l’expiration de la précédente période. La mesure de rétention doit prendre fin au plus tard le 6 décembre 2024. L’intéressé a été informé de son droit d’interjeter appel contre cette décision. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01704
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 11 septembre 2024 n° 24/1256 de BOTTERO Patrick, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 07 octobre 2024 n°24/1417 de CHEBBI Raja, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 07 Novembre 2024 n° 24/1626 de YTHIER Alexandra, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Novembre 2024 à 14 heures 37, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par [H] [E], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [K] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [N] ou [X], né le 09 Février 2003 à [Localité 8], étranger de nationalité Tunisienne, alias [L] [M], alias [Z] [M], alias [P] [B]
a fait l’objet d’un arrêté prefectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24131352 M en date du 27/06/2024 et notifié le 27/06/2024
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 06/09/2024 notifiée le 07/09/2024 à 10H01,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai pas refusé; le jour où on voulait m’embarquer j’étais malade, j’ai subi une opération du coeur,je veux juste me faire soigner ici et repartir après. J’avais des papiers espagnols, je suis venu ici en vacances, je me suis fait agresser, et c’est là que j’ai du subir l’opération. La police m’a dit de ne pas quitter le territoire car j’ai porté plainte contre X. Je ne comprends pas. Je revis le même jour tous les jours.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Les conditions sont remplies, monsieur a refusé le 15/11 d’embarquer pour le vol à destination d’[Localité 5], nous avons sollicité un nouveau routing. Il est également une menace à l’OP; monsieur a l’habitude de refuser les auditions et diligences, il a une volonté affirmer de ne pas rejoindre son pays d’origine.
Observations de l’avocat : Irrecevabilité de la requête. Il y a un registre non actualisé, il manque la date prévisionnelle de départ et les infomrations sur la nouvelle demande de vol. Le registre est le seul document qui permet de savoir ce qui se passe entre deux dossiers; c’est important de savoir où en est la procédure. Nous avons des dispositions réglementaires et législatives qui précisent les mentions obligatoires.
Des pièces complémentaires au registre ne permettent pas de remplacer un registre actualisé. Irrecevabilité de la requête et donc ne pas faire droit à la requête.
Représentant du préfet : le registre ne doit pas être une copie conforme à chaque pièce du dossier; les éléments du dossier font état de cette demande de routing.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [N]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 décembre 2024 à 10 heures 01 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 20 Novembre 2024 À 11 h 42
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 Novembre 2024
L’intéressé
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