Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Équilibre des droits parentaux et obligations alimentaires en contexte de séparation.
→ RésuméContexte du mariage[K] [Y] et [J] [W] se sont mariés le 18 septembre 2010 à Marseille, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [L] [Y], le 30 juillet 2012 à Marseille. Procédure de divorceL’épouse a déposé une requête en divorce le 7 octobre 2019. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 septembre 2020, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et celle d’un véhicule à l’époux. L’ordonnance a également fixé la résidence de l’enfant chez la mère et a établi un droit de visite pour le père, ainsi qu’une contribution de 100 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. Assignation en divorceLe 20 décembre 2022, l’époux a assigné son épouse en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Dans ses conclusions du 4 mars 2024, il a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et la confirmation des mesures concernant l’enfant. L’épouse, dans ses conclusions du 28 septembre 2023, a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en sollicitant une augmentation de la contribution paternelle à 200 euros. Décision du jugeLe juge a prononcé la clôture de la procédure le 13 mars 2024, fixant l’affaire pour plaidoiries au 5 septembre 2024. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, avec un prononcé prorogé au 21 novembre 2024. Prononcé du divorceLe divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les époux vivant séparés depuis plus de deux ans. Les conséquences légales du divorce ont été établies, y compris la révocation des avantages matrimoniaux et le retour à l’usage des noms de chacun. Mesures relatives à l’enfantL’autorité parentale a été maintenue conjointe, et la résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère. Le droit de visite du père a été reconduit, avec des modalités précises pour les week-ends et les vacances scolaires. La contribution paternelle a été fixée à 100 euros par mois, avec des dispositions pour sa revalorisation. Dépens et obligationsLes dépens de l’instance ont été mis à la charge de l’époux, qui a pris l’initiative de la procédure. Des précisions ont été apportées concernant les obligations alimentaires et les conséquences en cas de non-respect de ces obligations. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/10910 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W24X
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Septembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 07 Novembre 2024 prorogé au 21 novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [F] [B] [Y]
né le 03 Mars 1974 à ARLES (BOUCHES-DU-RHÔNE)
11 Boulevard Fraissinet
13004 MARSEILLE
représenté par Me Nadia MELLITI-MAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [J] [V] [W] épouse [Y]
née le 25 Janvier 1985 à LA SEYNE-SUR-MER (VAR)
16 impasse Lucet
13012 MARSEILLE
représentée par Me Richard SPERANZA, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[K] [Y] et [J] [W] se sont mariés le 18 septembre 2010 à Marseille (13), sans contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant:
[L] [Y], née le 30 juillet 2012 à Marseille (13),
A la suite de la requête en divorce en date du 7 octobre 2019 par l’épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 7 septembre 2020, a notamment: -attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse
-attribué à l’époux la jouissance du véhicule BMW
-dit que l’épouse remboursera seule le crédit immobilier afférent au domicile conjugal
– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-octroyé au père un droit de visite et d’hébergement classique
-fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions l’époux a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 4 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’époux a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmer les mesures de l’ordonnance de non conciliation concernant l’enfant.
Aux termes ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’épouse a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmé les mesures provisoires concernant l’enfant à l’exception de la contribution paternelle. Elle a sollicité de la voir fixer à la somme de 200 euros.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 5 septembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. Le prononcé a été prorogé au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 7 septembre 2020 ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[K] [X] [F] [B] [Y]
né le 3 mars 1974 à Arles (Bouches-du-Rhône)
et [J] [V] [W]
née le 25 janvier 1985 à la Seyne-sur-Mer (Var)
mariés le 18 septembre 2010 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes;
CONCERNANT LES EPOUX
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 7 septembre 2020 ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
– que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
– qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
– qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONCERNANT L’ENFANT :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre, ou à défaut d’accord, qui s’exercera les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18 h, avec extension au jour férié qui suit ou précède
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
–le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que le père prendra l’enfant le week-end de la fête des père et la mère le week-end de la fête des mères,
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois ( CENT EUROS), le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [L] [Y] , née le 30 juillet 2012 à Marseille (13), que [K] [Y] devra verser à [J] [W] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [K] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains deAurélie [W] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Précise que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne [J] [W] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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