Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de l’immeuble
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [B] [P] est propriétaire du lot n° 847 dans l’immeuble situé à [Adresse 1]. Le 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par Maître [H] [W], a cité Monsieur [B] [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille. Le syndicat demande le paiement de 20 446,26 € pour charges de copropriété dues au 16 mai 2024, ainsi que 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il réclame également 2 000 € pour les frais d’avocat et les entiers dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/10178 et a été mise en délibéré le 20 janvier 2025. Motifs de la décisionMonsieur [B] [P] a été régulièrement cité, mais n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Selon le Code de procédure civile, le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière et fondée. Le syndicat des copropriétaires a produit des documents prouvant la créance de 20 446,26 € pour charges impayées, mais les sommes antérieures au 13 septembre 2019, soit 11 641,32 €, ont été déclarées prescrites. La créance restante de 8 804,94 € a été jugée certaine et exigible. Demande de dommages et intérêtsLe tribunal a constaté que la mauvaise foi de Monsieur [B] [P] a causé un préjudice au syndicat, qui est en difficulté financière. En conséquence, il a été condamné à verser 3 000 € de dommages et intérêts. La résistance à l’action en justice n’a pas été considérée comme un abus de droit, mais les défaillances de Monsieur [B] [P] ont justifié cette condamnation. Demandes accessoiresMonsieur [B] [P] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. De plus, il a été condamné à payer 2 000 € à Maître Philippe CORNET pour les frais d’avocat, en renonçant à l’aide juridictionnelle. Le tribunal a jugé inéquitable de laisser ces frais à la charge du syndicat des copropriétaires. Conclusion du jugementLe tribunal a constaté la prescription des sommes antérieures au 13 septembre 2019, condamnant Monsieur [B] [P] à payer 8 804,94 € pour charges de copropriété, 3 000 € de dommages et intérêts, et 2 000 € pour les frais d’avocat, ainsi qu’aux entiers dépens. Le jugement a été prononcé le 20 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/10178 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46NN
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [P] [B] ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Me [W] [H] membre de la SCP Ajilink-[H]-Bonetto, dont le siège social est sis [Adresse 2], désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du tribunal judiciaire de Marseille du 10 mai 2023
prise en la personne de son représentant légal en exercice
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B], né le 24 octobre 1986 à [Localité 4], de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] est propriétaire du lot n° 847 au sein de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [H] [W], membre de la SCP AJILINK [H]-BONETTO, a fait citer Monsieur [B] [P] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1] la somme en principal de 20 446,26 € au titre des charges de copropriété dues au 16 mai 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [P] [B] au paiement de la somme de 2 000 € au profit de Maître Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/10178.
L’acte a été signifié par remise à étude.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription des sommes réclamées antérieures au 13 septembre 2019 pour un montant de 11.641,32 euros,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [H] [W], membre de la SCP AJILINK [H]-BONETTO, la somme de 8.804,94 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer au Syndicat de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [H] [W], membre de la SCP AJILINK [H]-BONETTO, la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à payer la somme de 2.000,00 euros à Me Philippe CORNET en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle
CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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