Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [J] épouse [S] et Monsieur [S] [Z] sont propriétaires d’un lot dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2]. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS GESPAC IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre eux pour le recouvrement de charges de copropriété impayées. Demande du Syndicat des copropriétairesLe Syndicat a demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de condamner solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [Z] [S] à payer un montant total de 10.249,14 €, comprenant 6.974,71 € pour charges de copropriété, 1.075,43 € pour frais de recouvrement, 2.500 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1.674 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Procédure judiciaireL’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06779 et a été mise en délibéré le 20 janvier 2025 après la clôture de la procédure le 28 octobre 2024. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Examen des charges de copropriétéLe tribunal a examiné la demande de paiement des charges de copropriété, établissant que les montants réclamés étaient justifiés par des documents tels que les procès-verbaux des assemblées générales et les décomptes individuels. Cependant, un solde antérieur de 1.298,55 € n’ayant pas été justifié a été retiré du montant total. Décision sur les frais de recouvrementConcernant les frais de recouvrement, le tribunal a rejeté la demande du Syndicat, considérant que les frais engagés ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles, mais faisaient partie de la gestion normale de la copropriété. Domages et intérêtsLe tribunal a également condamné Monsieur et Madame [S] à verser 2.000 € en dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison de leurs manquements répétés qui ont mis en difficulté la copropriété. Condamnation aux dépensEnfin, le tribunal a condamné solidairement les défendeurs aux dépens et a ordonné le paiement de 1.674 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais exposés dans le cadre de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/06779 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45JC
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [Z] [S] ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [S], né le 26 août 1964 à [Localité 4], de nationalité française
et
Madame [R] [J] épouse [S], née le 23 juin 1963 à [Localité 5], de nationalité française,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
défaillants
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] épouse [S] et Monsieur [S] [Z] sont propriétaires du lot n° 2 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :
La somme en principal de 6.974,71 € au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ;
La somme de 1.075,43 € au titre des frais nécessaires ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date du commandement de payer.
CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] au paiement d’une somme de 1.674 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06779.
L’acte a été signifié par remise à personne.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER :
La somme de 5.676,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mai 2024,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date du commandement de payer ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.674,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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