Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Obligations financières en copropriété et recouvrement des charges
→ RésuméExposé du litigeLa SAS CESHF FRANCE 2 possède 45 lots de parking dans un immeuble en copropriété situé à l’adresse mentionnée. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par le CABINET DURAND IMMOBILIER, a assigné la SAS CESHF FRANCE 2 devant le Tribunal judiciaire de Marseille le 30 mai 2024. Le syndicat demande le paiement de 21 881,77 € pour charges impayées, 2 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/06356 et mise en délibéré pour le 20 janvier 2025. Motifs de la décisionLa SAS CESHF FRANCE 2 a été régulièrement citée et n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Le juge a examiné la demande de paiement des charges de copropriété, établissant que la créance était justifiée par des documents tels que les procès-verbaux des assemblées générales et les budgets prévisionnels. Les charges réclamées pour les années 2021 à 2024 ont été approuvées et sont donc exigibles. Le syndicat a également demandé des honoraires de recouvrement, mais le tribunal a jugé que certains frais n’étaient pas justifiés et a retranché 486,00 €. Sur la demande de dommages et intérêtsLe tribunal a rappelé que, selon le Code civil, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts en cas de préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur. Cependant, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit. Le syndicat n’ayant pas prouvé de préjudice distinct, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée. Sur les demandes accessoiresLa SAS CESHF FRANCE 2, ayant perdu le procès, a été condamnée aux dépens. De plus, le tribunal a jugé inéquitable de laisser le syndicat supporter les frais irrépétibles, condamnant la SAS à verser 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. ConclusionLe tribunal a condamné la SAS CESHF FRANCE 2 à payer 21 395,77 € au Syndicat des copropriétaires pour les charges de copropriété, rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonné le paiement de 1 500,00 € pour les frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire a été confirmée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/06356 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47ZH
AFFAIRE : S.D.C. [5] [Adresse 1] ( Me Frédéric RACHLIN)
C/ S.A.S. CESHF FRANCE 2 ()
A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [5] sise [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, inscrit au RCS de Marseille sous le numéro 849 896 907 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA S.A.S. CESHF FRANCE 2, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 814 789 657 et dont le siège social est sis [Adresse 4] ayant pour adresse postale CESHF FRANCE 2 c/o ACTEVA, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS CESHF FRANCE 2 est propriétaire de 45 lots de parking au sein de l’immeuble en copropriété [5] sis [Adresse 1].
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, a fait citer la SAS CESHF FRANCE 2, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER la SAS CESHF FRANCE 2 à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1] les sommes suivantes :21 881,77 € suivant décompte de charges au 24 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la requise aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06356.
L’acte a été signifié par remise à personne morale.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS CESHF FRANCE 2 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, la somme 21.395,77 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE la SAS CESHF FRANCE 2 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET DURAND IMMOBILIER, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CESHF FRANCE 2 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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