Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 24/12667
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 24/12667

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Contrôle judiciaire de l’hospitalisation complète en santé mentale : enjeux et procédures.

Résumé

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation de Monsieur [B] [O] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Monsieur [B] [O] n’a pas comparu, ayant quitté le pavillon, et n’a donc pas été entendu. L’avocat commis d’office, Me Alexis RINGUE, a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure et s’est rapporté à la justice sur le fond.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans ce cas, l’admission de Monsieur [B] [O] en soins psychiatriques a eu lieu le 10 novembre 2024, rendant la date limite pour la décision le 21 novembre 2024. Les conditions légales pour la saisine ont été respectées.

État de santé du patient

Le dossier médical indique que Monsieur [B] [O] souffre de troubles psychiatriques graves, notamment un syndrome de désorganisation idéationnelle et des hallucinations. À son admission, il ne reconnaissait pas ses troubles et était dans un état nécessitant une hospitalisation complète sous contrainte, en raison de sa consommation de substances toxiques.

Évaluation médicale et décision

Les certificats médicaux établis durant la période d’observation confirment la persistance des troubles et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. L’avis médical en vue de l’audience a également recommandé le maintien de cette mesure. Le juge des libertés et de la détention a donc décidé d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.

Conclusion et notification

La décision a été rendue par Clara GRANDE, Vice-Présidente, et stipule que les soins psychiatriques de Monsieur [B] [O] continueront sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision sera notifiée aux parties concernées, et un appel peut être formé dans un délai de 10 jours. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1253
N° RG 24/12667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZN

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 03 Décembre 1996
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[I] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 9] en date du 15 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 15 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [B] [O] non comparant car ayant quitté le pavillon, n’a pas été entendu ;

Me Alexis RINGUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [O], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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