Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de droits fondamentaux.
→ RésuméContexte de la requêteLa requête a été déposée au greffe le 18 novembre 2024 par le Préfet du Vaucluse. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’est pas représenté lors de la procédure. La personne concernée, un ressortissant marocain, a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Clara Merienne. Identification de la personne concernéeMonsieur [P] [D], né le 17 mars 2001 au Maroc, a été informé de ses droits pendant la procédure de rétention. Il a été assisté par un interprète, Mme [I] [H], pour garantir la compréhension des échanges. Mesures administratives antérieuresMonsieur [D] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de deux ans, notifié le 9 juin 2022. Cet arrêté a été pris moins de trois ans avant son placement en rétention, le 15 novembre 2024. Débats sur la prolongation de la rétentionLors des débats, il a été souligné qu’un moyen de transport vers le pays d’origine de la personne concernée devait être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation de la rétention. Nullités soulevées par l’avocatL’avocat a contesté la régularité de la procédure, notamment en ce qui concerne le contrôle d’identité et l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED. Il a également soulevé des préoccupations concernant le défaut d’alimentation pendant la rétention, arguant que cela portait atteinte à la dignité humaine. Déclarations de la personne concernéeMonsieur [D] a exprimé son désir de quitter la France pour l’Espagne, où il a de la famille. Il a mentionné avoir vécu en France pendant six ans, avoir un diplôme de coiffeur et avoir travaillé au noir. Il a également fait état de ses antécédents judiciaires. Motifs de la décisionLa décision a été fondée sur l’examen des pièces de la procédure et des droits de la personne retenue. Il a été noté que Monsieur [D] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, en raison de son comportement antérieur et de ses condamnations. Conclusion de la décisionLa requête de Monsieur [D] a été déclarée recevable mais rejetée. La demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour une durée maximale de 26 jours, avec des rappels sur ses droits pendant la rétention. La possibilité d’interjeter appel a également été communiquée à l’intéressé. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/01696
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2024 à 09 heures 26, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DU VAUCLUSE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [H], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [D], né le 17/03/2001 à [Localité 6] (MAROC), étranger de nationalité marocaine
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, n°22/84/174, en date du 09 juin 2022 et notifié le notifié le même jour à 18h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15/11/2024 notifiée le 15/11/2024 à 11h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que sur l’irrégularité du contrôle d’identité je m’en rapporte à mes écritures.
Sur la consultation du FAED, il faut une habilitation expresse et spéciale, si on ne peut vérifier cette identité ou habilitation, il existe une nullité d’office. On vous demande de vérifier l’habilitation de [R] [O], était-elle habilitée à consulter le FAED.
On a plusieurs jurisprudences qui vont dans ce sens. La procédure est entachée de nullité.
Sur le défaut d’alimentation pendant la retenue administrative. Le PV de fin de GAV doit indiquer si la personne doit être alimentée; récemment le CC a décidé dans une décision du 28 juin 2024; la retenue peut atteindre 24h. A défaut de prévoir de telles mentions, les conditions de la dignité humaine ne sont pas respectées. La CA d’Aix, va dans ce sens également. Ici on a un PV de fin de retenue. Ici la durée à duré 20 heures et 50 minutes, et à aucun moment il est indiqué si monsieur s’est alimenté ou non. On a aucune information là-dessus; je vous demande de considérer que la procédure est nulle.
La personne étrangère présentée déclare : madame la prison c’est mieux qu’ici, ça fait 6 ans que je suis en france. J’ai eu deux OQT, je veux aller au maroc, mais j’ai pas ma famille là-bas. Si je quitte le CRA je veux quitter la France et aller en espagne ou quelque part. Je ne veux pas aller en Algérie, j’ai pas ma famille là-bas.
Je suis hébergée chez ma tante ici. J’ai ma maman ici. Je vis avec ma famille à [Localité 5]. Ca fait 5 fois que je suis ici, je travaille au noir au marché et j’ai mon diplôme de coiffeur. Je préfèrerais travailler de façon légale. J’ai fais de la prison, une fois. Tu peux me donner 48 heures, je reste même pas en France. J’ai ma demie-soeur en espagne, en bas de [Localité 9], sa soeur a transmis son adresse à forum, qui ne l’a pas transmis. C’est à la frontière espagnole. Je n’ai pas fait de démarches je ne connais pas madame. Toute ma famille a un titre de séjour sauf moi.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare :
Observations de l’avocat : toute sa famille est en situation irrégulière; il vit chez sa tante, c’est sa résidence stable depuis 2019. Il voulait préciser qu’il aimerait aller en espagne pour régulariser sa situation et travailler légalement en tant que coiffeur.
Sur la menace à l’ordre public, il a été condamné à un an ferme pour usage de stupéfiants.
La personne étrangère déclare : je n’ai rien à ajouter.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [D] [P] recevable ;
REJETONS la requête de M. [D] [P] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 15 décembre 2024 à 11 heures 20;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 19 Novembre 2024 À 12 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le
L’intéressé
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