Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 24/01694
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 24/01694

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Problématiques de conformité et de respect des droits fondamentaux en matière de rétention administrative.

Résumé

Contexte de la requête

La requête a été déposée au greffe le 18 novembre 2024 par Monsieur le Préfet du département de la Haute-Saône. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de l’audience. La personne concernée, un ressortissant albanais, a choisi d’être assistée par un avocat commis d’office, Me Clara Merienne.

Situation de la personne concernée

Monsieur [N] [D], né le 4 mars 1985 en Albanie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 15 novembre 2024, lui imposant de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans. Cet arrêté a été notifié le même jour, peu avant son placement en rétention.

Déroulement des débats

Lors des débats, les droits de la personne retenue ont été rappelés. L’avocat a soulevé plusieurs points concernant l’irrecevabilité de la requête, la nullité de la procédure, et la demande de prolongation de la rétention administrative.

Irrecevabilité de la requête

L’absence d’attestation de conformité a été signalée, rendant la procédure irrégulière. La requête a été jugée irrecevable en raison de cette pièce justificative manquante.

Demande de prolongation de rétention

Il a été noté qu’un moyen de transport vers le pays d’origine de la personne concernée devait être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation de la rétention.

Nullité de la procédure

L’avocat a contesté la légalité de la privation de liberté, arguant que la garde à vue (GAV) avait dépassé le délai légal de 24 heures. Des incohérences dans les horaires de la perquisition et du placement en rétention ont été relevées, entraînant une GAV de 24 heures et 35 minutes.

Déclarations de la personne concernée

Monsieur [D] a déclaré que c’était la première fois qu’il se trouvait en France et qu’il était venu pour voir ses deux enfants. Il a exprimé son désir de retourner en Albanie et de maintenir des contacts avec ses enfants.

Motifs de la décision

La nullité de la procédure a été ordonnée en raison d’un défaut d’actualisation du délai de recours, qui avait été porté à 96 heures au lieu de 48 heures.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue en faveur de l’exception de nullité soulevée, mettant fin à la rétention de Monsieur [D]. Il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français, avec des conséquences en cas de non-respect. L’intéressé a également été informé de son droit d’interjeter appel de cette décision.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 24/01694

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du tribunal judiciaire, assistée d’Anaïs MARSOT, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 18 Novembre 2024 à 12 heures 09, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DE HAUTE-SAONE,

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clara MERIENNE, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;

Attendu qu’il est constant que Monsieur [N] [D], né le 04 mars 1985 à [Localité 11] (ALBANIE), étranger de nationalité albanaise

A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prolongationde l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n°70-2024-289, en date du 15 novembre 2024, notifié le jour même à 08 heures 00

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 novembre 2024 notifiée le 15 novembre 2024 à 06 heures 50,

DEROULEMENT DES DEBATS :

Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE:

On a aucune attestation de conformité; alors que la procédure est électroniquement. C’est une pièce obligatoire et une pièce justificative utile, la procédure est donc irrégulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;

SUR LA NULLITÉ :

L’Avocat soulève la nullité de la procédure conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance au motif que la privation des libertés a été faite sans droit, la durée de la GAV ne peut excéder 24 heures sauf autorisation du procureur. Ici, on retrouve monsieur dans une salle de bain penant une perquisition d’un appartement d’un tiers.
Il y a un PV d’enquête à 08h15; on nous indique qu’un individu était présent. Or, la perquisition a commencé à 08h40. Il sera placé en retenue à 08h50.
La retenue commence donc à 08h15.
La retenue se transforme en GAV; or, il est prévu que ce délai sera déduit du temps global de la GAV; Or, la GAV a fini à 08h50. On a donc une GAV de 24 heures et 35 minutes.
On a un placement en rétention qui nous dit que les délais et voies de recours; et qu’il pouvait faire une demande dans les 48 heures; or, c’est maintenant 96 heures. Monsieur n’a pas fait de requête car
Sur l’absence d’alimentation on a une décision du tj de marseille qui va dans ce sens. On a un trajet de 5h30 depuis [Localité 10] jusqu’au CRA de [Localité 8]. Monsieur me dit qu’il n’a pas été alimenté. On ne peut pas être surs que monsieur a bien pu s’alimenter et que donc la dignité humaine a été respectée.

SUR LE FOND :

La personne étrangère présentée déclare : c’est la première fois ici. J’ai fais [Localité 9] et ici. C’est la 1ère fois. Je suis revenu en france y’a deux semaines, je suis venu pour voir mes deux enfants ici en france. Je les vois mes enfants oui, je les vois les deux. Je l’ai vu la dernière fois à [Localité 5], le grand a 20 ans et le petit a 15 ans. Ils sont déjà venus en Albanie en 2018. Avec la maman je m’entends pas, pas du tout, mais avec mes enfants si. Je n’ai pas essayé de saisir un juge. Là si je pars, après je viens plus. Je suis venu que pour mes enfants, j’ai pas eu de chance ils m’ont attrapé, si je pars je ne reviens plus du tout. J’ai toute ma famille en Albanie. Moi venir ici pour voir mes enfants, mais pour venir ici et se cacher quand on voit un policier c’est pas une vie. Ici, j’ai rien à part mes enfants.

Observations de l’avocat : Monsieur a dit que lui voulait repartir en Albanie; là c’était une fois de trop, ce qu’il veut c’est rentrer et mettre en place des visites avec ses enfants en Albanie. Il a une carte d’identité albanaise qui est au dossier.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT à l’exception de nullité soulevée
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [D] [N]

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

METTONS fin à la rétention administrative de M. [D] [N]

RAPPELONS à M. [D] [N] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

En audience publique, le 19 Novembre 2024 À 12 h 45

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 19/11/2024
L’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon