Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation
→ RésuméAccident de la circulationLe 8 février 2020, M. [Z] [M] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par FILIA MAIF. Assignation en réparationPar acte d’huissier du 2 août 2023, M. [Z] [M] a assigné la MAIF pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationM. [Z] [M] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, totalisant 10 800 €, après déduction d’une provision de 1 800 € déjà versée. Conclusions de FILIA MAIFDans ses conclusions du 2 novembre 2023, FILIA MAIF a reconnu le droit à indemnisation de M. [Z] [M] mais a demandé la mise hors de cause de la MAIF et a contesté certaines demandes d’indemnisation. Motifs du jugementLe tribunal a accepté l’intervention de FILIA MAIF et a ordonné la mise hors de cause de la MAIF, tout en reconnaissant le droit à indemnisation de M. [Z] [M]. Évaluation du préjudiceLe tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [Z] [M] à 8 384 €, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que des souffrances endurées. Décision finaleFILIA MAIF a été condamnée à verser 6 584 € à M. [Z] [M] pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10687 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VCG
AFFAIRE : M. [Z] [M] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF,
Société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. FILIA MAIF
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 341 672 681, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 février 2020 , M. [Z] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de FILIA MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2023, M. [Z] [M] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 9 novembre 2020, ayant déposé son rapport, M. [Z] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 €
– Souffrances endurées 5000 €
– Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3160 €
SOIT AU TOTAL 10 800 €
dont il convient de déduire la somme de 1800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [Z] [M] demande en outre au tribunal de :
– condamner FILIA MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner FILIA MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2023, FILIA MAIF qui intervient volontairement ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [M] mais sollicite avec la MAIF:
– la mise hors de cause de la MAIF,
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de FILIA MAIF;
Ordonne la mise hors de cause de la MAIF;
Donne acte à FILIA MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 8 février 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8384 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne FILIA MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [M] :
– la somme de 6584 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne FILIA MAIF aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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