Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité assurantielle.
→ RésuméAccident de la circulationLe 2 février 2022, M. [T] [N] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MATMUT. Assignation en réparationPar acte d’huissier du 5 septembre 2023, M. [T] [N] a assigné la MATMUT pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationM. [T] [N] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 30 348 €, après déduction d’une provision de 6 000 € déjà versée. Conclusions de la MATMUTDans ses conclusions du 8 janvier 2024, la MATMUT a reconnu le droit à indemnisation de M. [T] [N], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, le débouté concernant le préjudice d’agrément, et la réduction des autres prétentions. Évaluation du préjudiceLe tribunal a pris en compte le rapport d’expertise qui a établi les conséquences médico-légales de l’accident, y compris divers déficits fonctionnels et souffrances endurées. Montant de l’indemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [T] [N] à 17 878 €, après avoir détaillé les frais divers, l’assistance tierce personne, les déficits fonctionnels, et les souffrances endurées, tout en déboutant la demande de préjudice d’agrément. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la MATMUT à verser 11 878 € à M. [T] [N], avec intérêts légaux, et a statué sur les demandes accessoires, y compris les dépens et l’exécution provisoire de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09311 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34AV
AFFAIRE : M. [T] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/91
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 février 2022 , M. [T] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2023, M. [T] [N] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I] , désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2022, ayant déposé son rapport, M. [T] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
– assistance tierce personne temporaire 638 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire total 100 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1510 €
– Souffrances endurées 9000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 9600 €
– Préjudice esthétique permanent 4000 €
– Préjudice d’agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 30 348 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [N] demande en outre au tribunal de :
– condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [N] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
– la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 2 février 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [T] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
– frais divers 600 €
– assistance tierce personne 580 €
– déficit fonctionnel temporaire 1858 €
– souffrances endurées 6000 €
– déficit fonctionnel permanent 7840 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
– préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [N] :
– la somme de 11 878 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Déboute M. [T] [N] du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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