Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/09311
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/09311

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité assurantielle.

Résumé

Accident de la circulation

Le 2 février 2022, M. [T] [N] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la MATMUT.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 5 septembre 2023, M. [T] [N] a assigné la MATMUT pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [T] [N] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 30 348 €, après déduction d’une provision de 6 000 € déjà versée.

Conclusions de la MATMUT

Dans ses conclusions du 8 janvier 2024, la MATMUT a reconnu le droit à indemnisation de M. [T] [N], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, le débouté concernant le préjudice d’agrément, et la réduction des autres prétentions.

Évaluation du préjudice

Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise qui a établi les conséquences médico-légales de l’accident, y compris divers déficits fonctionnels et souffrances endurées.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [T] [N] à 17 878 €, après avoir détaillé les frais divers, l’assistance tierce personne, les déficits fonctionnels, et les souffrances endurées, tout en déboutant la demande de préjudice d’agrément.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la MATMUT à verser 11 878 € à M. [T] [N], avec intérêts légaux, et a statué sur les demandes accessoires, y compris les dépens et l’exécution provisoire de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09311 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34AV

AFFAIRE : M. [T] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/91

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 février 2022 , M. [T] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 5 septembre 2023, M. [T] [N] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] , désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2022, ayant déposé son rapport, M. [T] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €
– assistance tierce personne temporaire 638 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 100 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 125 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1510 €
– Souffrances endurées 9000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 9600 €
– Préjudice esthétique permanent 4000 €
– Préjudice d’agrément 5000 €

SOIT AU TOTAL 30 348 €
dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [T] [N] demande en outre au tribunal de :

– condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [N] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
– la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 2 février 2022 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [T] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 600 €
– assistance tierce personne 580 €
– déficit fonctionnel temporaire 1858 €
– souffrances endurées 6000 €
– déficit fonctionnel permanent 7840 €
– préjudice esthétique permanent 1000 €
– préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [N] :

– la somme de 11 878 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Déboute M. [T] [N] du surplus de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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