Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et limites de la responsabilité assurantielle.
→ RésuméAccident de la circulationLe 14 mai 2022, M. [H] [R] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par GENERALI. Cet événement a entraîné des préjudices pour la victime, qui a décidé de demander réparation. Assignation de GENERALIPar acte d’huissier en date du 8 septembre 2023, M. [H] [R] a assigné GENERALI afin d’obtenir une indemnisation pour les préjudices subis, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationM. [H] [R] a sollicité, sur la base d’un rapport d’expertise déposé par le Docteur [J], des sommes spécifiques pour couvrir ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 11 450 €, après déduction d’une provision de 2 300 € déjà versée. Réponse de GENERALIDans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2023, GENERALI a reconnu le droit à indemnisation de M. [H] [R] mais a demandé une réduction des montants réclamés, l’acceptation des frais d’assistance à expertise, et le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC. Évaluation du préjudiceLe tribunal a pris en compte le rapport d’expertise, qui a établi les conséquences médicales de l’accident, notamment des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées. Montant de l’indemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel total à 9 435 €, après avoir pris en compte les frais divers, les déficits fonctionnels et les souffrances endurées, déduisant la provision déjà versée. Décision du tribunalLe tribunal a condamné GENERALI à verser à M. [H] [R] la somme de 7 135 € avec intérêts légaux à compter du jugement, tout en rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC et en confirmant l’exécution provisoire de la décision. Condamnation aux dépensGENERALI a également été condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec une distraction au profit de l’avocat de M. [H] [R]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09308 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34FL
AFFAIRE : M. [H] [R] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ GENERALI (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, Compagnie d’assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 mai 2022 , M. [H] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.
Par acte d’huissier délivré le 8 septembre 2023, M. [H] [R] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J] , désigné par ordonnance de référé du 24 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [H] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 €
– Souffrances endurées 6500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 11 450 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [H] [R] demande en outre au tribunal de :
– condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2023, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [R] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– l’exclusion de l’exécution provisoire ou son prononcé avec constitution de garantie;
– la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [H] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 14 mai 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [H] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9435 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [R] :
– la somme de 7135 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire