Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/09302
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/09302

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

Résumé

Accident de la circulation

Le 30 novembre 2021, M. [B] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par GENERALI.

Assignation de GENERALI

Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, M. [B] [J] a assigné GENERALI pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

Suite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [W] [X] le 2 mai 2022, M. [B] [J] a demandé des indemnités pour divers préjudices, totalisant 10 845 €, après déduction d’une provision de 1 600 €.

Prétentions de GENERALI

GENERALI a reconnu le droit à indemnisation de M. [B] [J], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC, et la distraction des dépens à son profit.

Évaluation du préjudice

Le rapport d’expertise a établi un déficit fonctionnel temporaire partiel et une atteinte à l’intégrité physique et psychique, entraînant une évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Montant de l’indemnisation

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [B] [J] à 9 098 €, après prise en compte des frais divers, des déficits fonctionnels et des souffrances endurées, déduisant la provision déjà versée.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné GENERALI à verser 7 498 € à M. [B] [J] pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Condamnation aux dépens

GENERALI a été condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat de M. [B] [J].

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09302 – N° Portalis DBW3-W-B7H-332M

AFFAIRE : M. [B] [J] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI
(la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GENERALI IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 30 novembre 2021 , M. [B] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.

Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2023, M. [B] [J] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [W] [X], désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2022 , ayant déposé son rapport, M. [B] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 780 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 773,33 €
– Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4200 €

SOIT AU TOTAL 10 845 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [B] [J] demande en outre au tribunal de :

– condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [J] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la distraction des dépens au profit de son conseil,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [B] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9098 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [J] :

– la somme de 7498 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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