Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation
→ RésuméAccident de la circulationLe 30 novembre 2021, M. [B] [J] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par GENERALI. Assignation de GENERALIPar acte d’huissier du 1er septembre 2023, M. [B] [J] a assigné GENERALI pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationSuite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [W] [X] le 2 mai 2022, M. [B] [J] a demandé des indemnités pour divers préjudices, totalisant 10 845 €, après déduction d’une provision de 1 600 €. Prétentions de GENERALIGENERALI a reconnu le droit à indemnisation de M. [B] [J], mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise, la réduction des prétentions, le rejet de la demande au titre de l’article 700 du CPC, et la distraction des dépens à son profit. Évaluation du préjudiceLe rapport d’expertise a établi un déficit fonctionnel temporaire partiel et une atteinte à l’intégrité physique et psychique, entraînant une évaluation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Montant de l’indemnisationLe tribunal a évalué le préjudice corporel de M. [B] [J] à 9 098 €, après prise en compte des frais divers, des déficits fonctionnels et des souffrances endurées, déduisant la provision déjà versée. Décision du tribunalLe tribunal a condamné GENERALI à verser 7 498 € à M. [B] [J] pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision. Condamnation aux dépensGENERALI a été condamnée aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat de M. [B] [J]. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09302 – N° Portalis DBW3-W-B7H-332M
AFFAIRE : M. [B] [J] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI
(la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GENERALI IARD, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 novembre 2021 , M. [B] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GENERALI.
Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2023, M. [B] [J] a assigné GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] [X], désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2022 , ayant déposé son rapport, M. [B] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 780 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 91,67 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 773,33 €
– Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 10 845 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [B] [J] demande en outre au tribunal de :
– condamner GENERALI à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions, GENERALI ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B] [J] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GENERALI qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [B] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 30 novembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [B] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9098 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GENERALI à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [J] :
– la somme de 7498 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GENERALI aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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