Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/05045
Tribunal judiciaire de Marseille, 19 novembre 2024, RG n° 23/05045

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligation de transparence et respect du principe de contradiction dans le recouvrement des cotisations sociales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 15 novembre 2022, l’URSSAF PACA a adressé une lettre d’observations à la société [4] concernant une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant. Cette situation a conduit à une demande de paiement de cotisations et de majorations de redressement s’élevant à 27 454 € et 10 982 € respectivement, pour des périodes allant de juin 2017 à décembre 2018.

Mise en demeure et contestation

Le 6 mars 2023, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour le paiement total de 42 871 €, incluant les cotisations et les majorations de retard. En réponse, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 27 septembre 2023, confirmant ainsi le redressement.

Saisine du tribunal

Le 29 novembre 2023, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été programmée pour une audience le 12 septembre 2024, où la société a formulé plusieurs demandes, notamment l’annulation de la mise en demeure et la production d’informations par l’URSSAF.

Arguments des parties

Lors de l’audience, la société [4] a demandé l’annulation de la mise en demeure et a contesté le montant des cotisations et des majorations. De son côté, l’URSSAF a demandé le rejet des demandes de la société et la confirmation de la mise en demeure, ainsi que le paiement des sommes dues.

Motifs de la décision

La société [4] a soulevé des préoccupations concernant la transmission restreinte du procès-verbal de travail dissimulé. L’URSSAF a rappelé son obligation de produire ce document en cas de contestation. Le tribunal a noté que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté, car la société n’avait pas eu accès au procès-verbal.

Réouverture des débats

En conséquence, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour le 6 février 2025, avec des instructions précises concernant la communication du procès-verbal à la société [4] et le calendrier pour les observations des parties. Les autres demandes ont été réservées pour une décision ultérieure.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/04468 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05045 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IAI

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 8]
[Localité 1]

représentée par Me Pierre BRUNO, membre du cabinet B&M ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR

Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par madame [I] [O], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l’audience publique du 12 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT contradictoire insusceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE 

Le 15 novembre 2022, les inspecteurs du recouvrement de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) PACA ont adressé une lettre d’observations à la société [4] mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre suite au constat d’une situation de travail dissimulé d’un sous-traitant, pour un montant de 27 454 € de cotisations et 10 982 € de majorations de redressement concernant les périodes relatives aux interventions de la SASU [6] effectuées pour son compte entre le 14 juin 2017 et le 31 décembre 2018.

L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 06 mars 2023, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 42 871 €.

Par courrier du 25 avril 2023, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a – par décision explicite du 27 septembre 2023 – rejeté le recours et confirmé le redressement.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 29 novembre 2023, la société [4] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :

la dire fondée à contester la mise en demeure datée du 06 mars 2023 s’agissant du recouvrement de pénalités et majorations de retard en lien avec des cotisations et contributions contestées, pour un montant de 42 871 € sur les périodes 2017 et 2018 ; annuler purement et simplement ladite mise en demeure ; enjoindre à l’URSSAF de produire des informations relatives aux sommes effectivement dues par [6], notamment de justifier du procès-verbal de contrôle, des sommes dues, des suites pénales et des sommes effectivement recouvrées à ce jour ; à défaut de production de ces éléments, débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :

débouter la société [4] de ses demandes ; confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023 et de la mise en demeure du 06 mars 2023 ; condamner la société [4] à lui payer la somme de 42 871 €, soit 27 454 € en cotisations, 10 981 € en majorations de redressement et 4 436 € en majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 06 mars 2023 ; condamner la SAS [4] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; s’opposer à toute autre demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par la partie présente à l’audience, reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 06 février 2025 à 9 heures à charge pour la juridiction de communiquer le procès-verbal qui lui a été transmis le 07 mai 2024 à la société [4] et de recueillir les observations des deux parties sur ce point selon le calendrier suivant :

transmission du PV à la société [4] par le greffe du pôle social avant le 29 novembre 2024 ;observations de la société [4] sur ce point avant le 20 décembre 2024 ;éventuelles observations de l’URSSAF en réplique avant le 23 janvier 2025 ; fin des échanges le 30 janvier 2025.
DIT que la notification de la présente vaut convocation ;

RESERVE les autres demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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