Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Preuve de l’originalité : dès l’assignation ?
→ RésuméL’affaire concerne un litige de contrefaçon de droits d’auteur entre mesdames [N] et [B] [O] et monsieur [U] [C]. Les demanderesses allèguent que ce dernier a reproduit sans autorisation une grille qu’elles ont conçue. En réponse, monsieur [C] conteste l’assignation, arguant que l’œuvre n’est pas clairement identifiée et que son originalité n’est pas prouvée. Les demanderesses soutiennent que la grille a été divulguée sous leur nom et qu’elles ont déposé le dessin à l’INPI. Le tribunal a finalement jugé que les preuves fournies étaient insuffisantes pour établir la qualité d’auteur, déclarant l’action irrecevable.
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Résumé de l’affaire
Les arguments avancés par monsieur [C] incluent le fait que l’œuvre en question n’est pas clairement identifiée ni démontrée comme étant originale. Il remet en question la qualité des demanderesses en tant qu’auteurs de l’œuvre, soulignant l’absence de signature, de nom ou de date sur le dessin produit. De plus, il conteste la validité du dépôt du dessin à l’INPI en raison de l’absence de mention de l’auteur sur la facture du ferronnier.
De leur côté, mesdames [O] ont argumenté que la grille en question a été divulguée sous leur nom lors de son installation et qu’elles ont déposé le dessin à l’INPI. Elles affirment que la grille est une œuvre de collaboration à laquelle chacune a contribué, et qu’elle se distingue des autres modèles existants par son caractère unique et original.
En résumé, l’affaire porte sur la question de la validité des droits d’auteur revendiqués par les demanderesses sur la grille en question, ainsi que sur la qualité d’auteur et l’originalité de l’œuvre contestées par le défendeur.
Les points essentiels
Introduction de l’affaire
Cette affaire concerne une action en contrefaçon initiée par mesdames [O] contre monsieur [C]. Les demanderesses allèguent que monsieur [C] a reproduit sans autorisation une grille qu’elles ont conçue, et elles cherchent à faire valoir leurs droits d’auteur sur cette œuvre. Le tribunal doit examiner la régularité de l’assignation ainsi que la qualité pour agir des demanderesses.
Régularité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile exige que l’assignation contienne un exposé des moyens en fait et en droit, permettant au défendeur d’identifier les œuvres protégées et celles prétendument contrefaites. Mesdames [O] ont inclus dans leur assignation des photographies et une description détaillée de la grille en question, soulignant son originalité et les éléments distinctifs de leur création. Le tribunal a jugé que cette description était suffisante pour satisfaire aux exigences légales, rejetant ainsi le grief de nullité de l’assignation.
Qualité pour agir
L’article 789 du code de procédure civile stipule que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris le défaut de qualité pour agir en contrefaçon. Mesdames [O] doivent prouver qu’elles sont les auteurs de la grille pour avoir qualité pour agir. Elles ont produit une facture et une attestation d’un ferronnier, mais ces documents ne contiennent pas de dessins ou de photographies permettant de relier ces preuves à l’œuvre en question.
Preuves insuffisantes
Les photographies et les descriptions fournies par mesdames [O] ne permettent pas de démontrer que la grille a été divulguée sous leur nom. Les attestations de témoins sont également jugées imprécises et insuffisantes pour établir un lien clair avec l’œuvre revendiquée. En l’absence de preuves convaincantes, le tribunal ne peut conclure que mesdames [O] sont les auteurs de la grille.
Dépôt auprès de l’INPI
Madame [B] [O] a déposé un dessin de la grille auprès de l’INPI le 16 juin 2021, publié au BOPI le 10 décembre 2021. Cependant, ce dépôt ne procure qu’une protection au titre des dessins et modèles, non revendiquée en l’espèce. De plus, la publication est postérieure aux faits de contrefaçon allégués, rendant cette preuve insuffisante pour établir la divulgation antérieure de l’œuvre sous le nom des demanderesses.
Absence de divulgation antérieure
Le tribunal a conclu qu’il n’était pas établi que le dessin de la grille avait été divulgué sous le nom de mesdames [O] avant la pose des grilles par monsieur [C]. En conséquence, les demanderesses n’ont pas qualité pour agir en contrefaçon, et leur action doit être déclarée irrecevable.
Conséquences de la décision
Mesdames [O], ayant échoué à prouver leur qualité pour agir, sont condamnées à supporter les dépens de l’instance. De plus, elles doivent payer à monsieur [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les frais de justice engagés par le défendeur.
Conclusion
Cette affaire illustre l’importance de fournir des preuves claires et convaincantes pour établir la qualité d’auteur dans une action en contrefaçon. En l’absence de telles preuves, les demanderesses ne peuvent faire valoir leurs droits d’auteur, et leur action est jugée irrecevable. Le tribunal a ainsi rejeté les prétentions de mesdames [O] et a statué en faveur de monsieur [C].
– Mesdames [N] et [B] [O] condamnées aux dépens.
Réglementation applicable
– Article 56 du Code de procédure civile
« L’assignation contient, à peine de nullité, l’indication :
1° De la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° Les modalités de comparution.
Elle vaut conclusions. »
– Article 789 du Code de procédure civile
« Le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Accorder des provisions au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
3° Ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ;
4° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
– Article 125 du Code de procédure civile
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
– Article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle
« La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »
– Article 700 du Code de procédure civile
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Reproduction du texte de chaque article de Code cité
1. Article 56 du Code de procédure civile
« L’assignation contient, à peine de nullité, l’indication :
1° De la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° Les modalités de comparution.
Elle vaut conclusions. »
2. Article 789 du Code de procédure civile
« Le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Accorder des provisions au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
3° Ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires ;
4° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
3. Article 125 du Code de procédure civile
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
4. Article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle
« La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. »
5. Article 700 du Code de procédure civile
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
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