Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Rejet de la demande de pension pour inaptitude au travail en raison d’une incapacité inférieure à 50 %
→ RésuméDemande de pension de vieillesseMonsieur [G] [I], né le 10 mai 1959, a demandé le 31 août 2023 une pension de vieillesse pour inaptitude au travail auprès de la CARSAT Sud Est, conformément à l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Rejet de la demandeLe 15 novembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande, arguant qu’il ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. Monsieur [G] [I] a alors saisi la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le rejet lors de sa séance du 8 avril 2024. Recours au Tribunal JudiciaireLe 3 juin 2024, Monsieur [G] [I] a introduit un recours contre la décision de la CARSAT devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer son état de santé à la date de la demande. Consultation médicaleLe Docteur [K] a été désigné pour examiner Monsieur [G] [I] et ses documents médicaux. Sa mission était de déterminer si l’intéressé avait une incapacité de travail d’au moins 50 % au 31 août 2023, en tenant compte de ses aptitudes physiques et mentales. Audience et conclusionsL’audience s’est tenue le 10 décembre 2024, où les parties ont été entendues. La CARSAT a produit des documents relatifs à la situation de Monsieur [G] [I] et a demandé le rejet de son recours. Le tribunal a annoncé que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025. Évaluation de l’inaptitudeLe tribunal a rappelé que l’évaluation de l’inaptitude devait se faire à la date de la demande. Selon le rapport du Docteur [K], Monsieur [G] [I] souffrait d’un syndrome dépressif chronique, mais ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours de Monsieur [G] [I] mal fondé et a rejeté sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude. Les dépens ont été mis à sa charge, à l’exception des frais de la consultation médicale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. Possibilité d’appelLe tribunal a rappelé que la décision pouvait être frappée d’appel dans le mois suivant sa notification, sous peine de forclusion. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05133 du 17 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02686 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BXT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 10 Mai 1959
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : VERNIER Eric
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [I], né le 10 mai 1959, a sollicité le 31 août 2023 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Par notification du 15 novembre 2023, la CARSAT Sud Est a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [G] [I] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la CARSAT qui, lors de la séance du 8 avril 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 3 juin 2024, Monsieur [G] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la CARSAT Sud Est lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [G] [I] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 août 2023, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [K], médecin consultant :
– d’examiner Monsieur [G] [I] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
– de dire si à la date du 31 août 2023, Monsieur [G] [I] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et de préciser s’il était ou non en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé;
– et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 10 octobre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 21 octobre 2024.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 10 décembre 2024 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [E] [O] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [G] [I] a comparu à l’audience, et a maintenu ses prétentions.
La CARSAT du Sud-Est représentée, selon pouvoir, par Madame [Z] [W], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions reçues dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [G] [I] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 17 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 17 janvier 2025,
Déclare le recours de Monsieur [G] [I] mal fondé ;
Dit que Monsieur [G] [I] qui ne présentait pas, à la date du 31 août 2023, une incapacité de travail d’au moins 50 % ne peut pas bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [I] ;
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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