Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices et obligations de l’assureur.
→ RésuméAccident de la circulationLe 7 juin 2021, Monsieur [C] [Y], conducteur d’un deux-roues, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE. Cet incident a entraîné des préjudices corporels pour la victime. Expertise médicale et provisionSuite à l’accident, une expertise médicale a été ordonnée le 24 janvier 2022, et la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser une provision de 2.500 euros à Monsieur [C] [Y] pour son préjudice corporel. Plusieurs experts ont été désignés au cours de la procédure. Assignation en justiceLe 7 avril 2023, Monsieur [C] [Y] a assigné la SA AIG EUROPE et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal, demandant une indemnisation totale de 15.653,59 euros, ainsi que des frais de justice et la prise en charge des dépens. Réponse de la SA AIG EUROPELa SA AIG EUROPE a contesté le montant demandé par Monsieur [C] [Y], sollicitant une limitation de l’indemnisation à 9.932,84 euros, tout en demandant le déboutement de toutes les autres demandes. Absence de la CPAMLa CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Elle n’a pas fourni le montant de ses débours définitifs, bien que des informations aient été communiquées par Monsieur [C] [Y]. Clôture de l’instructionL’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 novembre 2023, et les avocats des parties ont été entendus lors de l’audience du 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. Évaluation des préjudicesLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [C] [Y] pour les préjudices corporels subis. Les préjudices matériels ont été évalués à 156,59 euros, tandis que les préjudices corporels ont été détaillés dans le rapport d’expertise. Indemnisation des préjudicesLe préjudice corporel a été évalué à un total de 14.835,50 euros, déduction faite de la provision de 2.500 euros, laissant un solde dû de 12.335,50 euros. La SA AIG EUROPE a été condamnée à indemniser Monsieur [C] [Y] pour ce montant. Autres demandes et fraisLa SA AIG EUROPE a également été condamnée à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à couvrir les dépens de la procédure. La décision a été déclarée exécutoire par provision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04586 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JF2
AFFAIRE : M. [C] [Y] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2021 à [Localité 6], Monsieur [C] [Y] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [M] [V], et la SA AIG EUROPE a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 04 mars 2022, le Docteur [G] [K] a été désigné aux lieu et place du Docteur [M] [V].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 juin 2022, le Docteur [S] [H] a été désignée aux lieu et place du Docteur [G] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 7 avril 2023, Monsieur [C] [Y] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [C] [Y] sollicite plus précisément du tribunal de :
– condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 15.653,59 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée,
– condamner la SA AIG EUROPE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la SA AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-9 du code des assurances, de :
– limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Monsieur [C] [Y] à 9.932,84 euros, provision déduite, comme détaillé dans ses conclusions,
– débouter Monsieur [C] [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– laisser la charge des dépens au demandeur.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [C] [Y] communique en pièce n°10 les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident – sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice matériel de Monsieur [C] [Y] à la somme de 156,59 euros,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
– frais divers (assistance à expertise) 780 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 697,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 858 euros
– souffrances endurées 5.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 7.500 euros
TOTAL 14.835,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 12.335,50 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit 2.196,37 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [C] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.492,09 euros (douze mille quatre cent quatre vingt douze euros et neuf centimes d’euros) en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 7 juin 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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