Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices corporels et obligations des assureurs.
→ RésuméAccident de la circulationLe 07 décembre 2019, Monsieur [H] [X], conducteur d’un deux-roues, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD. Cet incident a entraîné des blessures corporelles pour la victime. Expertise médicale et provisionSuite à une ordonnance de référé du 09 août 2021, une expertise médicale a été réalisée par le Docteur [Y] [G]. La SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser une provision de 2.000 euros à Monsieur [H] [X] pour son préjudice corporel. Assignation en justiceLe 02 et 09 février 2023, Monsieur [H] [X] a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal pour obtenir une indemnisation complète de ses préjudices, en incluant la mutuelle MGEN en tant que tiers payeur. Demandes de Monsieur [H] [X]Monsieur [H] [X] a demandé au tribunal de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser 8.246,66 euros pour son préjudice corporel, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, tout en sollicitant l’exécution provisoire de la décision. Réponse de la SA AXA FRANCE IARDDans ses conclusions du 26 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [H] [X] et a demandé la liquidation de son préjudice, tout en déduisant la provision déjà versée et en tenant compte du recours de la MGEN. Absence de comparution de la MGENLa mutuelle MGEN n’a pas comparu, ce qui a conduit à considérer la décision comme contradictoire pour toutes les parties, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Clôture de l’instructionL’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance le 17 novembre 2023, et l’audience a eu lieu le 15 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 17 janvier 2025. Évaluation des préjudicesL’expert judiciaire a établi que l’accident avait causé des contusions et des déficits fonctionnels temporaires et permanents. Les préjudices ont été évalués, incluant des frais divers, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent. Montant total des préjudicesLe montant total des préjudices a été évalué à 8.365 euros, dont 2.000 euros de provision à déduire, laissant un solde dû de 6.365 euros à la SA AXA FRANCE IARD pour indemniser Monsieur [H] [X]. Condamnation et intérêtsLa SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser 6.365 euros à Monsieur [H] [X], avec des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La créance de la CPAM a été fixée à 82,91 euros. Condamnation aux dépensLa SA AXA FRANCE IARD a également été condamnée aux entiers dépens, au profit de la SELARL CHICHE COHEN, et à verser 1.300 euros à Monsieur [H] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/01993 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27SY
AFFAIRE : M. [H] [X] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Mutuelle MGEN ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 décembre 2019 à [Localité 6], Monsieur [H] [X] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 09 août 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [G], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 02 et 09 février 2023, Monsieur [H] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la mutuelle MGEN en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [H] [X] sollicite plus précisément du tribunal de :
– condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8.246,66 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,
– condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE,
– ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
– lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [H] [X],
– liquider son préjudice conformément aux offres faites dans ses écritures,
– déduire du total la provision de 2.000 euros, et tenir compte du recours de la MGEN lorsqu’il sera connu,
– débouter Monsieur [H] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la mutuelle MGEN n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [X], hors débours de la CPAM du Val de Marne et de la mutuelle MGEN, ainsi que suit :
– frais divers : assistance à expertise 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 645 euros
– souffrances endurées 4.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 3.000 euros
TOTAL 8.365 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.365 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.365 euros (six mille trois cent soixante cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 07 décembre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Fixe la créance de la CPAM du Val de Marne à hauteur du montant des débours définitifs soit 82,91 euros,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHICHE COHEN représentée par Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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