Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 22/01799
Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 22/01799

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Responsabilité et indemnisation : enjeux d’un accident dans un espace public

Résumé

Accident et blessures

Monsieur [G] [K] affirme avoir subi un accident le 5 juillet 2016 dans la salle de réception “[8]” à [Localité 9], en heurtant violemment une baie vitrée. Cet incident aurait entraîné un hématome sous-dural aigu, nécessitant une hospitalisation d’urgence le 15 juillet 2016.

Déclarations et assignation

Après avoir déclaré un sinistre à la société exploitant la salle et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, sans obtenir de réponse, Monsieur [G] [K] a assigné ces parties devant le tribunal le 18 février 2022. Il a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation, la désignation d’un expert, et le versement d’une provision de 6.000 euros pour son préjudice corporel.

Réponse de l’assureur

La SA AXA FRANCE IARD a contesté la demande de provision de Monsieur [G] [K], demandant son rejet ainsi que celui des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en sollicitant la condamnation de Monsieur [G] [K] aux dépens.

Comparution des parties

Ni la société exploitant la salle ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, rendant la décision réputée contradictoire pour toutes les parties. L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 décembre 2023, et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 15 novembre 2024.

Nullité de la demande de provision

La SA AXA FRANCE IARD a soulevé la nullité de la demande de provision, arguant qu’elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Cependant, le tribunal a précisé que la demande formée avant la désignation de ce juge ne souffrait d’aucune nullité.

Droit à indemnisation

Le tribunal a examiné la responsabilité de la société exploitant la salle, notant que Monsieur [G] [K] n’a pas prouvé l’anormalité de la baie vitrée ni établi un lien de causalité direct entre l’accident et l’hématome sous-dural. Les attestations fournies étaient jugées insuffisantes et peu claires, et d’autres facteurs médicaux ont été évoqués comme contributifs à l’hématome.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [G] [K] de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il a été condamné aux dépens d’instance, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/01799 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWBJ

AFFAIRE : M. [G] [K] (Maître [D] [B] de la SELARL CABINET [D] [B] & ASSOCIES)
C/ Compagnie d’assurance AXA (Me [E] [W]) ; S.A.S. [8] () ; S.A.S. [8] ()

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 10],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Caisse CPCAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [K] soutient avoir été victime d’un accident le 05 juillet 2016 dans la salle de réception “[8]” située à [Localité 9], en ce qu’alors qu’il visitait la salle, il aurait violemment heurté l’une des baies vitrées.

Monsieur [G] [K] soutient que cet accident aurait causé un hématome sous dural droit aigu pour lequel il aurait été hospitalisé en urgence le 15 juillet 2016.

Monsieur [G] [K] a déclaré un sinistre auprès de la société exploitant la salle de réception “[8]” ainsi que son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sans obtenir de réponse établie.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 18 février 2022, Monsieur [G] [K] a fait assigner devant ce tribunal la société exploitant la salle de réception “[8]” et la SA AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [G] [K] sollicite plus précisément du tribunal de :

– juger que son droit à indemnisation est entier,
– désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission décrite dans le corps de l’assignation,
– condamner solidairement le [7] et son assureur AXA à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
– sursoir à statuer jusqu’au rapport d’expertise devenu définitif,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, de :

– rejeter la demande de provision de Monsieur [G] [K],
– rejeter les demandes de Monsieur [G] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens.

3. Et 4. Bien que régulièrement assignés à personne morale, ni [8], ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.

Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [G] [K] aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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