Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 17/01150
Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 17/01150

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation suite à un accident de la route : évaluation des préjudices et responsabilité de l’assureur

Résumé

Contexte de l’accident

Le 29 septembre 2014, à [Localité 4], un véhicule utilitaire a percuté Monsieur [U] [G] alors qu’il déchargeait son propre véhicule, assuré par la MAIF. Suite à cet incident, un examen médico-légal a été réalisé, et un rapport a été établi par le Docteur [N] [E] le 11 février 2015.

Procédures judiciaires initiales

Le 16 juillet 2015, la MAIF a proposé une offre d’indemnisation basée sur le rapport médico-légal. Cependant, le 13 novembre 2015, le juge des référés a condamné la SA FILIA MAIF à verser 3.000 euros à la victime et a ordonné une expertise médicale supplémentaire, désignant le Docteur [I] [C] comme expert.

Assignation et interventions

Monsieur [U] [G] a assigné la SA FILIA-MAIF le 13 janvier 2017 pour obtenir un complément d’expertise et une indemnisation. La MAIF est intervenue dans l’affaire le 2 novembre 2017. En octobre 2019, Monsieur [U] [G] a également impliqué la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le litige.

Jugement du 3 décembre 2021

Le tribunal a déclaré recevable l’intervention de la MAIF, mis hors de cause la SA FILIA-MAIF, et a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [U] [G] comme entier. Une nouvelle expertise a été ordonnée, et le rapport a été déposé le 24 janvier 2023.

Demandes de Monsieur [U] [G]

Dans ses conclusions du 29 août 2023, Monsieur [U] [G] a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation, le paiement de 13.072,50 euros pour son préjudice corporel, ainsi que le doublement de l’intérêt légal. Il a également demandé des frais en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réponse de la MAIF

La MAIF, dans ses conclusions du 16 juin 2023, a demandé le rejet des demandes de Monsieur [U] [G] et a proposé une indemnisation de 4.273 euros, tout en demandant le remboursement de 3.000 euros au titre de l’article 700.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices de Monsieur [U] [G] en tenant compte des rapports d’expertise. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été détaillés, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que des souffrances endurées.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné la MAIF à verser 3.712,50 euros à Monsieur [U] [G] pour son préjudice corporel, après déduction de la provision de 3.000 euros. La MAIF a également été condamnée à payer 2.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/

Enrôlement : N° RG 17/01150 – N° Portalis DBW3-W-B7B-TLTU

AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Yann PREVOST)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; S.A. FILIA-MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°

représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 septembre 2014 à [Localité 4] (13), un véhicule de type utilitaire a heurté Monsieur [U] [G] alors qu’il déchargeait le coffre de son véhicule, assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF).

Un examen médico-légal amiable contradictoire a été organisé et confié au Docteur [N] [E], qui a rendu un rapport daté du 11 février 2015.

L’assureur MAIF a émis une offre d’indemnisation sur cette base le 16 juillet 2015.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille a condamné la SA FILIA MAIF à payer à la victime une somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [G] et a désigné le Docteur [I] [C] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 17 février 2016.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 13 janvier 2017, Monsieur [U] [G] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, la SA FILIA-MAIF afin de solliciter un complément d’expertise judiciaire et en indemnisation de son préjudice corporel.

La société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) est intervenue volontairement à l’instance par conclusion notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, en qualité d’assureur du demandeur aux lieu et place de la SA FILIA-MAIF.

Par acte d’huissier signifié le 14 octobre 2019, Monsieur [U] [G] a appelé la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.

La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mars 2020.

Par jugement mixte du 03 décembre 2021, ce tribunal a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF),
– mis hors de cause la société FILIA-MAIF,
– dit que le droit a indemnisation de Monsieur [U] [G] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de Monsieur [U] [G],
– ordonné une nouvelle mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [J] [Z], née [Y], suivant mission détaillée au dispositif de ce jugement, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
– déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
– sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
– réservé les frais irrépétibles et les dépens,
– ordonné l’exécution provisoire,
– renvoyé l’examen de ce contentieux à la mise en état.

L’expert a déposé son rapport définitif le 24 janvier 2023.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [U] [G] sollicite du tribunal de :

A titre principal,
– le déclarer recevable en son action et le déclarer bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– juger que son droit à indemnisation de Monsieur [G] est incontestable et total au regard de l’absence de réserves émises,
– venir la CPAM des Bouches-du-Rhône prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
– juger que la compagnie d’assurance MAIF est débitrice de l’intégralité de son préjudice corporel s’agissant de l’accident du 29 septembre 2015,
– condamner in solidum la compagnie MAIF et la compagnie FILIA-MAIF au paiement de la somme de 13.072,50 euros au titre de l’indemnisation de l’accident dont il a été victime,
– condamner in solidum la compagnie FILIA-MAIF et la compagnie MAIF au doublement de l’intérêt légal à compter du 11 juillet 2015,
A titre subsidiaire,
– juger que la compagnie d’assurance MAIF a commis une faute ouvrant droit à réparation à son profit,
– condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 13.072,50 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
– condamner in solidum la compagnie FILIA-MAIF et la compagnie MAIF au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
– condamner in solidum la compagnie FILIA-MAIF et la compagnie MAIF au paiement des entiers dépens.

2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société MAIF demande au tribunal de :

A titre principal,
– débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
– condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
– déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation à hauteur de 4.273 euros en indemnisation des préjudices subis au titre de la loi du 5 juillet 1985,
– déduire de cette somme allouée la provision judiciaire précédemment versée pour un montant de 3.000 euros, – débouter Monsieur [G] de toutes ses autres demandes,
– statuer ce que de droit sur les dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Cependant, elle a fait parvenir directement au tribunal, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, sa créance définitive par courrier du 13 novembre 2019.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions de chacune des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2023.

Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [G], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :

– frais divers (assistance à expertise) 400 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 480 euros
– souffrances endurées 4.500 euros
– déficit fonctionnel permanent 1.100 euros
TOTAL 6.712,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 3.712,50 euros

Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme totale de 194,85 euros (dépenses de santé actuelles),

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [U] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.712,50 euros (trois mille sept cent douze euros et cinquante centimes d’euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 septembre 2014, déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Déboute Monsieur [U] [G] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,

Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la MAIF aux entiers dépens,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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