Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation et complications médicales
→ RésuméAccident de la circulationLe 15 janvier 2006, Monsieur [Z] [I], conducteur d’un deux-roues, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule conduit par Monsieur [B] [P], assuré par la société MAIF. Les blessures subies par Monsieur [Z] [I] comprenaient des fractures de côtes, des contractures musculaires et des dermabrasions multiples. Interventions chirurgicales et complicationsSuite à l’accident, Monsieur [Z] [I] a subi deux interventions chirurgicales en juin et juillet 2006, entraînant des complications, dont une infection postopératoire nécessitant une troisième opération. Un certificat médical a été établi, et une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices. Procédures judiciairesPar ordonnance du juge des référés en juin 2007, Monsieur [P] et la MAIF ont été condamnés à verser une provision de 3.000 euros à Monsieur [Z] [I]. Une expertise médicale a été réalisée, suivie de plusieurs rapports d’experts, dont le dernier a été déposé en septembre 2020. Demandes d’indemnisationMonsieur [Z] [I] et son assureur, SWISSLIFE ASSURANCES, ont assigné plusieurs parties, y compris Monsieur [B] [P] et la MAIF, pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l’accident et une indemnisation pour les préjudices subis. Les demandes incluaient des montants significatifs pour divers types de préjudices. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu un jugement mixte en mai 2018, reconnaissant la responsabilité de Monsieur [P] et de la MAIF, et ordonnant une nouvelle expertise médicale. En janvier 2025, le tribunal a évalué les préjudices subis par Monsieur [Z] [I] à la suite de l’accident et de l’infection postopératoire, fixant des montants spécifiques pour chaque type de préjudice. Indemnisation finaleLe tribunal a condamné la MAIF à rembourser à Monsieur [Z] [I] un trop-perçu de 11.295 euros et a ordonné au Centre Hospitalier de [12] de lui verser 33.560 euros en réparation des préjudices liés à l’infection postopératoire. Des sommes ont également été allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat. Décisions sur les dépensLa société MAIF et le Centre Hospitalier ont été condamnés in solidum aux dépens d’instance, avec une répartition spécifique des coûts entre eux. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision sans nécessité de garantie. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/41
Enrôlement : N° RG 14/04733 – N° Portalis DBW3-W-B66-QT2K
AFFAIRE : M. [Z] [I] ; Société SWISS LIFE ASSURANCES (Me Florence RICHARD) ;
C/ M. [B] [P] (Me Anne-laure ROUSSET) ; Compagnie d’assurances MAIF(Me Anne-laure ROUSSET ) ; Monsieur [E] [N] (Me Véronique ESTEVE) ; Monsieur [Y] [K] (Maître Basile PERRON) ; Société CENTRE HOSPITALIER PRIVE [12] (Maître Bruno ZANDOTTI ) ; S.A. LA MEDICALE DE FRANCE () ; CPAM 13 () ; Société CARPIMKO ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1949 , demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SWISS LIFE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [N], demeurant Les Jardins de Thalassa – Bâtiment A – 120 Rue du Commandant Rolland – 13008 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [K], domicilié : chez La Clinique de [12], [Adresse 7],
représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société CENTRE HOSPITALIER PRIVE [12], dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Société CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2006 à [Localité 13], Monsieur [Z] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [B] [P] et assuré auprès de la société MAIF.
Le certificat médical initial fait état du bilan lésionnel suivant :
– fractures de côtes,
– contractures musculaires diffuses,
– dermabrasions multiples (deux genoux, coude droit, épaule gauche, poignet gauche).
Monsieur [Z] [I] impute à l’accident des complications survenues au niveau rachidien, ayant occasionné deux interventions chirurgicales réalisées au sein du Centre hospitalier privé [12] à [Localité 13] les 23 juin 2006 et 21 juillet 2006, dont la deuxième a donné lieu à une infection postopératoire diagnostiquée le 04 août 2006, qui nécessitera une troisième intervention le 10 août 2006.
Par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 27 juin 2007, Monsieur [P] et la société MAIF ont été condamnés à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Une expertise médicale de la victime a été ordonnée et confiée au Docteur [T].
Le Docteur [T], microbiologiste et le Docteur [A], neurochirurgien ont déposé leur rapport le 2 mars 2009.
Par ordonnance du juge des référés du 17 août 2009, une mission complémentaire a été confiée au Docteur [T].
Le Docteur [T], avec avis du Docteur [H], chirurgien orthopédiste, a déposé son rapport d’expertise le 1er avril 2011.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 25 et 27 mars 2014, Monsieur [Z] [I] et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [B] [P] et son assureur la société MAIF, Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [K], neurochirurgiens, et le Centre Hospitalier de [12], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SA MEDICALE DE FRANCE et la CARPIMKO en qualité de tiers payeurs, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur [P] dans l’accident, d’obtenir une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices consécutifs à l’accident du 15 janvier 2006 et à l’infection postopératoire subie, ainsi que le bénéfice d’une provision complémentaire de 60.000 euros.
Par jugement mixte du 18 mai 2018, ce tribunal a :
– jugé Monsieur [P] et la société MAIF tenus à réparation des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2006 dont a été victime monsieur [Z] [I], dont le droit à indemnisation est entier,
– condamné la société MAIF à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
– ordonné, sur demande de contre-expertise de la victime, une nouvelle expertise médicale, aux fins de réévaluer la part de l’infection subie par Monsieur [I] dans les séquelles neurologiques consolidées en 2007, qui sont susceptibles d’aggravation,
– confié cette mesure à un expert inscrit dans une autre cour d’appel,
– condamné la société MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclaré le jugement commun et opposable à la SA LA MEDICALE DE FRANCE, la CARPIMKO et la CPAM des Bouches-du-Rhône,
– réservé les autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire,
– renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les opérations expertales ont débuté avec retard compte tenu de la difficulté rencontrée par le juge chargé du contrôle des expertises pour trouver un expert dans la spécialité requise.
Le Docteur [R] [W], neurochirurgien, expert près la Cour d’appel de Lyon, a été désigné comme expert par ordonnance du 12 février 2019 du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal aux lieu et place de l’expert initialement commis.
Il a déposé son rapport définitif le 07 septembre 2020.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur [Z] [I] et la société SWISSLIFE ASSURANCES sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1247 du code civil, de :
– homologuer le rapport d’expertise du Docteur [W],
– juger que Monsieur [P] est seul responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [I] le 15 janvier 2006,
– condamner Monsieur [P] et son assureur la MAIF à supporter les conséquences dommageables de l’accident dans les conditions suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 205 euros,
– souffrances endurées 3/7 : 12.000 euros,
– préjudice esthétique 2/7 : 5.000 euros,
– donner acte à Monsieur [I] de ce qu’aucune demande nouvelle ne sera faite à l’encontre de Monsieur [P] et la MAIF, qui se sont acquittés des indemnités provisionnelles mises à leur charge par les décisions précédemment rendues,
– condamner la Clinique [12] à supporter les conséquences dommageables de l’infection postopératoire subie par Monsieur [I] suite à l’intervention du Docteur [K] le 21 juillet 2006,
– condamner la Clinique [12] à indemniser Monsieur [I] d’une somme globale de 43.235 euros décomposée comme suit, avec intérêts de droit :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 2.040 euros,
– déficit fonctionnel temporaire total : 1.260 euros,
– déficit fonctionnel permanent : 6.300 euros,
– tierce personne temporaire : 13.635 euros,
– souffrances endurées : 16.000 euros,
– préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
– condamner solidairement Monsieur [P], la MAIF et la Clinique [12] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES la somme totale de 115.881,64 euros,
– condamner solidairement Monsieur [B] [P], la MAIF et la Clinique [12] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florence RICHARD.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Monsieur [B] [P] et la société MAIF demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
– fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] des suites de l’accident du 15 janvier 2006, dont est tenue la MAIF, à la somme de 6.205 euros,
– juger que la MAIF a déjà versé des provisions à hauteur de 18.800 euros à ce titre,
– condamner Monsieur [I] à rembourser à la MAIF le trop perçu soit la somme de 12.595 euros,
– rejeter les demandes formulées par la société SWISSLIFE ASSURANCES,
– condamner Monsieur [I] ou tout autre succombant à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– distraire les dépens au prorata des faits générateurs tels que retenus par l’expert judiciaire.
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le Centre Hospitalier privé de [12] sollicite du tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I],
– réduire ses demandes d’indemnisation et le débouter de ses demandes injustifiées,
– débouter la compagnie SWISS LIFE de sa demande à son encontre,
– déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [I] la créance des organismes sociaux,
– dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, la subordonner à la constitution d’une garantie dans les conditions de l’article 514-5 du code de procédure civile,
– débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
– condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Bruno ZANDOTTI.
4. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, Monsieur [E] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique, de :
– prononcer sa mise hors de cause en l’absence de tout manquement,
– condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Véronique ESTEVE.
5. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Monsieur [Y] [K] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi dite “Kouchner” du 04 mars 2002, de :
– le mettre hors de cause en l’absence d’une quelconque faute médicale imputable dans sa prise en charge de Monsieur [Z] [I] comme de demandes dirigées à son encontre,
– condamner Monsieur [Z] [I] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Michel BOULOUYS.
6., 7. et 8. Bien que régulièrement assignées à personne morale et à domicile, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la CARPIMKO, ni la SA LA MÉDICALE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aucun de ces organismes n’a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs.
Ils ne sont pas davantage communiqués par Monsieur [Z] [I] au contradictoire des autres parties à l’instance.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 15 décembre 2023.
Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [K],
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [I] du chef de l’accident du 15 janvier 2006, hors débours des tiers payeurs, comme suit :
– déficit fonctionnel temporaire partiel : 205 euros
– souffrances endurées 6.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 500 euros
TOTAL 6.705 euros
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [I] des suites de l’infection postopératoire diagnostiquée le 04 août 2006, hors débours des organismes sociaux, comme suit :
– tierce personne temporaire 13.590 euros
– déficit fonctionnel temporaire total 1.260 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.510 euros
– souffrances endurées 12.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 33.560 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la société MAIF la somme totale de 11.295 euros (onze mille deux cent quatre vingt quinze euros) en restitution du trop perçu suite au paiement des provisions à valoir sur le préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 janvier 2006,
Condamne le Centre Hospitalier [12] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme totale de 33.560 euros (trente trois mille cinq cent soixante euros) en réparation du préjudice corporel consécutif à l’infection postopératoire diagnostiquée le 04 août 2006,
Condamne le Centre Hospitalier [12] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société MAIF et le Centre Hospitalier [12] aux dépens d’instance,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MAIF sera tenue à hauteur de 16,65% et le Centre Hospitalier [12] à hauteur de 83,35%,
Ordonne la distraction des dépens dans ces conditions au profit de Maître Florence RICHARD, Maître Bruno ZANDOTTI, Maître Véronique ESTEVE et Maître Michel BOULOUYS,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Dit n’y avoir lieu à la subordonner à la constitution d’une garantie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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