Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : La copie quasi-servile d’un concept
→ RésuméLa copie quasi-servile d’un concept, comme celle d’un site internet dédié à la thérapie contre l’addiction à la pornographie, peut être sanctionnée par le parasitisme, même si elle n’est pas protégée par le droit d’auteur. Le parasitisme se manifeste par l’imitation et l’exploitation du travail d’autrui sans effort personnel. Dans cette affaire, le tribunal a reconnu la contrefaçon de marque et le parasitisme, condamnant les défendeurs à verser des dommages-intérêts pour préjudice moral. Toutefois, la contrefaçon de droit d’auteur n’a pas été retenue, faute de preuve d’originalité dans les créations de l’auteur.
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Le parasitisme caractérise le comportement d’un agent économique qui, à l’instar du parasite du monde végétal ou animal, se contente de se placer dans le sillage d’autrui, tirant profit de son travail et de ses investissements sans déployer aucun effort personnel.
L’accrochage parasitaire se traduit en général par des actes d’imitation, l’objet de celle-ci étant variable : il peut bien sûr s’agir de produits (objets corporels mobiliers mis dans le commerce) mais aussi de services (prestations incorporelles) ou encore de messages de nature informationnelle (publicité, documentation technique…).
En la cause, la contrefaçon de droit d’auteur n’a pas été retenue, étant rappelé que celui qui entend se prévaloir de droits d’auteur, doit caractériser l’originalité de sa création, l’action en contrefaçon de droit d’auteur étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est-à-dire originale.
Or, en l’espèce, “les valeurs conceptuelles et offres de service” (de lutte contre l’addiction à la pornographie) proposées ne sont pas caractérisées par leur créativité ni par leur originalité, tout psychothérapeute susceptible de prendre en charge les mêmes addictions pouvant fonder sa méthode et ses soins selon un process identique.
L’ article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dispose qu’ “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.”
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
24/03383
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/342 DU 16 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 24/03383 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TVA
AFFAIRE : M.[T] [I] ( Me Pierre-antoine VILLA)
C/M.[P] [G] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Septembre 2024
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 05 Mars 1978 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 23 Janvier 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
défaillant
S.A.R.L. CARING IN SPIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
défaillant
Monsieur [T] [I], spécialisé dans l’accompagnement des personnes souffrant d’addiction sexuelle à la pornographie et aux addictions associées, exerce son activité en qualité d’entrepreneur individuel enregistré au Répertoire des entreprises et des établissements depuis le 1er avril 2019.
Il a déposé la marque verbale “coeur hackeur-pirate ton addiction” le 10 mars 2021 à l’INPI sous le N°4741985 sous les classes 41 et 44.
Il a créé le 28 janvier 2021 le nom de domaine “coeur-hackeur.fr”, un site internet “https//www.coeur-hackeur.fr”, et a créé un logo contenant un coeur accompagné de l’expression “Coeur-Hackeur – pirate ton addiction” qu’il utilise notamment sur les articles qu’il diffuse sur son blog.
Suivant exploit en date du 5 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [T] [I] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [P] [G] et la société CARING IN SPIRE aux fins de :
– juger que la société CARING IN SPIRE a déposé la marque “Coeur hackeur reprend ta vie en main” par contrefaçon de la marque “Coeur hackeur pirate ton addiction” antérieurement déposée par Monsieur [T] [I], et pour l’exercice de la même activité spécialisée ;
– juger que Monsieur [P] [G] a créé et déposé le nom de domaine “Coeurhackeur.com” pour identifier et référencer son site Internet par contrefaçon de la marque “Coeur hackeur, pirate ton addiction” et du nom de domaine “coeur-hackeur.fr” déposée et créée par Monsieur [T] [I], propriétaire ;
– juger que Monsieur [P] [G] a copié, par contrefaçon et violation du droit d’auteur, l’exposé des valeurs conceptuelles et des offres de services créées, exploitées, tel que rédigé par Monsieur [T] [I], ainsi que deux articles détaillés et méthodologiques écrits par lui dans la même activité de prise en charge de personnes souffrant d’addiction à la pornographie et d’addictions associées ;
– ordonner à Monsieur [G] et à la société CARING IN SPIRE de cesser tout usage du nom de marque “coeur hackeur” dans leur activité, y compris comme nom de domaine et/ou mot-clé de référence et mot- source de son site Internet, et de retirer de leur site toute page copiée par contrefaçon sur le site de Monsieur [I], sous astreinte de 300 € par jour de retard solidairement à leur charge, à compter de la signification de la décision à venir.
– Condamner solidairement Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE à lui verser :
*la somme forfaitaire de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices économiques subis, tous postes confondus, par ses actes de contrefaçon, de marque protégée, de nom de domaine et d’entreprise, de textes d’auteur.
*La somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral dont l’atteinte à son image et l’atteinte à sa réputation.
*La somme de 20 000 €à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices économiques et moraux subis par les actes de concurrence déloyale par parasitisme.
– Ordonner la publication du dispositif du jugement à venir les jugeant responsables des actes de contrefaçon rapportés et les condamnant à réparer les préjudices subis par un encart lisible d’un tiers de page en première page du site Internet édité par Monsieur [G] ou sa société dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à venir sous astreinte de 100 € par jour de retard et pour une durée de six mois à compter de la mise en ligne.
– Les condamner solidairement à lui verser une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du constat du huissier du 30 janvier 2024 et la sommation des deux févriers 2024.
Régulièrement cités à domicile et à personne morale, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’audience du 10 juin 2024, Monsieur [I] a indiqué au tribunal que Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE avaient cessé tout usage contrefait du nom de marque, du nom de domaine, et des textes qu’il avait pu rédiger; que par courriel en date du 13 mars 2024, Monsieur [G] l’avait informé de la résiliation de son site SEXEATTITUDE ; que toutefois, les défendeurs ont refusé toute réparation amiable des préjudices subis.
Il indique renoncer à sa demande tendant à obtenir sous astreinte la condamnation des requis à cesser leurs agissements de contrefaçon et de parasitisme, et maintenir le surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
Sur les demandes principales :
L’ article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dispose qu’ “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.”
L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.”
De plus, le parasitisme caractérise le comportement d’un agent économique qui, à l’instar du parasite du monde végétal ou animal, se contente de se placer dans le sillage d’autrui, tirant profit de son travail et de ses investissements sans déployer aucun effort personnel. L’accrochage parasitaire se traduit en général par des actes d’imitation, l’objet de celle-ci étant variable : il peut bien sûr s’agir de produits (objets corporels mobiliers mis dans le commerce) mais aussi de services (prestations incorporelles) ou encore de messages de nature informationnelle (publicité, documentation technique…).
En l’espèce, il est établi par constat dressé par Me [X] [H] le 30 janvier 2024 que Monsieur [G] a créé un site concurrent https://coeurhackeur.com consacré aux mêmes activités que celles développées par Monsieur [I].
Il a déposé le 16 septembre 2023, pour le compte de la société CARING IN SPIRE dont il est le gérant et associé unique, la marque “Coeur Hackeur reprend ta vie en main” dans les classes 41 et 44, et un nom de domaine à la même date “coeurhackeur.com”.
Il apparait que Monsieur [G] a été très actif dans les médias et sur les réseaux sociaux, et qu’il reprenait très exactement dans la terminologie employée aussi bien la méthode conçue par Monsieur [I] que les termes de ses textes tirés du site “www.coeur-hackeur.fr” pour aider les gens à sortir des comportements sexuels addictifs.
Aussi, si le dessin du logo utilisé par Monsieur [P] [G] représentant un coeur était différent de celui utilisé par Monsieur [I], il était suivi de l’expression “ Coeur Hackeur – Reprends ta sexualité en main…”, alors que le logo d’ores et déjà utilisé par Monsieur [I] depuis 2021 porte sous le dessin l’expression “Coeur hackeur – pirate ton addiction”.
C’est dans ces circonstances que, compte tenu de la confusion évidente des activités et des signes utilisés par chacune des parties et de l’usage contrefaisant par Monsieur [P] [G] de l’élément distinctif et original “coeur hackeur”, Monsieur [T] [I] lui a fait délivrer une sommation d’avoir à cesser sans délai toute exploitation et tout usage notamment de cette expression le 02 février 2024.
Le même jour, Monsieur [G] a adressé un mail à Monsieur [T] [I] pour lui présenter ses excuses et lui préciser qu’il mettait immédiatement un terme à ses agissements contrefaisants.
C’est ainsi que la société CARING IN SPIRE ayant Monsieur [G] comme mandataire renonçait expressément auprès de l’INPI le 07 février 2024 à la marque déposée “coeur hackeur reprend ta vie en main”
Par suite, Monsieur [G] a ouvert un nouveau site https://www.sexattitude.fr pour continuer à développer son activité.
Dès lors, il est établi, ainsi que le reconnait le demandeur, que Monsieur [G] comme la société CARING IN SPIRE qui se sont rendus coupables de contrefaçon de marque et de parasitisme au préjudice de Monsieur [I] ont cessé tout usage contrefaisant de la marque déposée par Monsieur [I], du nom de domaine utilisant l’expression “coeur hackeur” et des textes écrits par ce dernier, près d’un an après les avoir utiliser et exploiter.
Cependant, la contrefaçon de droit d’auteur ne sera pas retenue, étant rappelé que celui qui entend se prévaloir de droits d’auteur, doit caractériser l’originalité de sa création, l’action en contrefaçon de droit d’auteur étant subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une oeuvre de l’esprit protégeable au sens de la loi, c’est-à-dire originale.
Or, en l’espèce, “les valeurs conceptuelles et offres de service” proposées par Monsieur [I] ne sont pas caractérisées par leur créativité ni par leur originalité, tout psychothérapeute susceptible de prendre en charge les mêmes addictions pouvant fonder sa méthode et ses soins selon un process identique.
Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE ont ainsi engagé leur responsabilité par les atteintes dont ils se sont rendus coupables, constitutives de contrefaçon de marque et de parasitisme, et doivent en conséquence indemniser à ce titre Monsieur [I].
Toutefois, le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice économique subi, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice économique.
En revanche, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, et tenant compte du fait que Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés et cessé leurs agissements fautifs concomitamment à l’assignation en justice qui leur a été délivrée, il convient de condamner in solidum Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [I] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à Monsieur [I] la somme de 4 130,65€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais engagés à ce titre par le demandeur étant dument justifiés.
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE se sont rendus coupables de contrefaçon de marque et de parasitisme au préjudice de Monsieur [T] [I] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 4 130,65€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] et la société CARING IN SPIRE aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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