Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Prolongation de la rétention pour impossibilité d’éloignement en raison de documents manquants.
→ RésuméOrdonnance de prolongation de rétentionLe 21 décembre 2024, une ordonnance a été émise par le magistrat SAMII Mandana du Tribunal Judiciaire de Marseille, prolongeant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Requête du PréfetLe 15 janvier 2025, une requête a été déposée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, demandant la prolongation de la rétention de la personne concernée, M. [W] [R] [U] [Z], qui a été régulièrement avisé et représenté par un avocat assermenté. Assistance juridiqueLa personne concernée a choisi d’être assistée par Maître TRAD Mehdi, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges avec son client. L’intéressé a également été assisté par un interprète en arabe pour garantir la compréhension des procédures. Situation de l’intéresséM. [W] [R] [U] [Z], de nationalité égyptienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 14 décembre 2023. Il a été placé en rétention le 17 décembre 2024, moins de trois ans après cet arrêté. Droits de l’étranger en rétentionLe juge a rappelé à l’intéressé ses droits pendant la rétention, conformément aux articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient des conditions spécifiques pour la prolongation de la rétention. Arguments des partiesLe représentant du Préfet a demandé une prolongation de trente jours, justifiant que l’identification de M. [W] [R] [U] [Z] était toujours en cours et qu’il n’avait pas fourni d’éléments d’identité. L’avocat a contesté cette demande, arguant que l’administration n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Déclarations de l’intéresséM. [W] [R] [U] [Z] a exprimé son désespoir face à la situation, évoquant la maladie de sa fille et son souhait de rester en France pour s’occuper d’elle. Il a souligné qu’il n’avait jamais enfreint la loi et qu’il avait des liens en France. Motifs de la décisionLe juge a constaté que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à la perte de documents de voyage et à la dissimulation de son identité. Il a également noté que la préfecture avait pris des mesures pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités égyptiennes. Décision finaleLe juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien en rétention de M. [W] [R] [U] [Z] pour une durée maximale de trente jours, avec une fin de mesure prévue au plus tard le 14 février 2025. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00091 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54OQ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathide BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 21 décembre 2024 n° 24/1900de SAMII Mandana magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2025 à 15heures24, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [F] [G], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TRAD Mehdi,
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [L] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [R] [U] [Z]
né le 24 Octobre 1980 à [Localité 9] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français n°1303261786 en date du 12 décembre 2023 et notifié le 14 décembre 2023 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2024 notifiée le 17 décembre 2024 à 16heures10,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je vous prie de me donner la chance de parler. Je vivais à [Localité 5], j’avais une usine de médicaments et de briques, j’avais une camionnette. J’ai épousé la mère de ma fille, nous étions en Cote d’Ivoire, elle était enceinte, on est venus en France. Ma fille a été diagnostiquée d’une maladie au rein. Je suis rentré légalement en France, je suis resté un mois et quand j’ai appris que ma fille avait ce problème, j’ai tout vendu ceux que j’avais en Egypte et je suis revenu en France pour être auprès de ma fille. Depuis je suis ici pour les soins de ma fille. J’ai obtenu des papiers de l’administration. Moralement c’est dur, je ne sors pas de ma chambre. On est avec des anciens détenus, moi je ne suis jamais allé en prison. Je vous prie de prendre en compte que je n’ai jamais enfreint à la loi jusqu’à ce jour, j’ai eu un procès devant le tribunal administratif et je suis en attente. Si j’avais su que la décision était définitive, j’aurais tout vendu, des gens me doivent de l’argent, et j’aurai pu acheter un ticket et partir par moi même.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet : demande de 2ème prolongation : conditions remplies car nous avons saisi les autorités égyptiennes le 18/12/2024 et relance le 15/01/2025. Monsieur n’a fourni aucun élément d’identité. Identification toujours en cours. Demande de prolongation de 30 jours dans l’attente d’une réponse des autorités. Pas de passeport en cours de validité. L’attestation d’hébergement présentée devant le juge n’a pas été considéré comme stable, car il a donné 3 adresses dans la procédure. Monsieur a fait l’objet de multiples condamnations, et a indiqué ne pas vouloir repartir en Egypte.
Observations de l’avocat : simple demande d’identification le 18/12 alors que placé en rétention le 17/12 et simple relance le 15/01. Pendant un mois silence de l’administration, diligences insuffisantes. Monsieur avait un titre de séjour avant donc on est certain de son identité. Il a une adresse permanente, fixe [Adresse 6], Monsieur a une fille française et est en relation avec une française, assignation possible. L’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour l’exécution de cette mission. Demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
La personne étrangère a eu la parole en dernier : je n’ai pas vu ma fille depuis un an, elle est malade. Il faut prendre en compte l’état de santé de ma fille, cela m’empêche de dormir la nuit. D’habitude je l’emmène à l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [R] [U] [Z]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 février 2025 à 23heures59;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 16 Janvier 2025
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025
L’intéressé
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