Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Rétention administrative et évaluation des garanties de représentation d’un ressortissant tunisien.
→ RésuméContexte de la requêteLa requête a été déposée par Monsieur le Préfet du département de la Préfecture des [Localité 5] le 15 janvier 2025. Elle fait suite à une contestation de Monsieur [O], reçue également le 15 janvier 2022. Le Préfet est représenté par un avocat assermenté, tandis que Monsieur [O] a choisi d’être assisté par Maître TRAD Mehdi, avocat commis d’office. Situation de Monsieur [O]Monsieur [O], de nationalité tunisienne, a été informé de ses droits et a déclaré comprendre la langue arabe, nécessitant l’assistance d’un interprète. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 11 septembre 2024, et a été placé en rétention le 12 janvier 2025. Déclarations de Monsieur [O]Lors des débats, Monsieur [O] a exprimé son désarroi, affirmant être un artiste coiffeur avec 20 ans d’expérience en France. Il a évoqué des accusations portées contre lui par sa femme, qu’il attribue à des problèmes de jalousie. Il a également mentionné avoir été malade au moment de la fixation de l’audience. Observations de l’avocatL’avocat de Monsieur [O] a souligné que son client avait été libéré lors d’une précédente rétention et qu’il n’avait pas pu se présenter à un recours administratif en raison de sa maladie. Il a demandé la mainlevée de la rétention, arguant que Monsieur [O] avait des garanties de représentation et ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Position du représentant du PréfetLe représentant du Préfet a défendu le placement en rétention, soulignant que Monsieur [O] était défavorablement connu des services de police et qu’il avait montré des signes de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours afin de faciliter l’éloignement. Motifs de la décisionLa décision a été fondée sur l’insuffisance de garanties de représentation de Monsieur [O], qui ne possède pas de passeport valide. Les antécédents judiciaires de Monsieur [O], notamment des faits de violence conjugale et d’agression, ont été pris en compte pour justifier la menace à l’ordre public. Conclusion de la décisionLa requête en contestation a été déclarée recevable mais rejetée sur le fond. La préfecture a obtenu le maintien de Monsieur [O] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des rappels sur ses droits pendant cette période. La décision a été rendue en audience publique le 16 janvier 2025. |
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00086 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54OI
SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE RETENTION ET SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2025 à 15heures08, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES [Localité 5]
Vu la requête en contestation de Monsieur [O] reçue au greffe le 15 janvier 2022 à 09heures42;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [U], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître TRAD Mehdi, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [M] [D], inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [O]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français n°24131947M en date du 11 septembre 2024 notifié le même jour ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 janvier 2025 notifiée le 12 janvier 2025 à 19heures26,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je suis un artiste coiffeur, j’ai 20 ans de métier, ça fait 14 ans que je suis ici, j’ai grandi ici, je me retrouve ici, je n’avais rien fait. Ma femme m’a fait accuser par rapport à sa jalousie, je me retrouve ici, j’arrive pas à me reconnaitre. Je le savais pour l’obligation de quitter le territoire, mais j’étais malade, ils m’ont fixé l’audience deux jours après ma sortie du centre, j’avais envoyé la preuve de ma maladie au greffe.
Observations de l’avocat : il parle de la première rétention au mois de septembre. Il a été prolongé pour 26 jours mais il a été libéré par la Cour d’Appel. Il ne s’est pas présenté au recours administratif parce qu’il était malade.
La personne étrangère : j’avais prouvé que j’étais malade. Je ne connais pas la fin de la procédure. Forum m’a dit qu’ils allaient contacter l’avocat qui s’est présenté le jour de l’audience. J’ai une carte vitale. Je lui ai rien fait. A part que je fais mon boulot, je sais ni un violeur, ni un voleur, je suis tranquille. J’avais fait une bêtise sur moi, c’était la première et la dernière fois. C’est sa fille la mineure de 15 ans. On s’aime trop. Elle aussi, on était d’accord pour se marier, on est allé chercher un RDV le plus tôt possible, elle a fait une fausse couche, et elle est rentrée en dépression.
Je suis sur [Localité 9] depuis un an.
Observations de l’avocat : je demande de faire droit à la requête en contestation, elle est insufisamment motivé en droit et en fait, il a une adresse effective, il a une relation avec sa compagne. Il a une pièce avec photo permettant de le reconnaître, il n’a pas de passeport mais il pourra être placé sous assignation à résidence et il ne représente pas une menace à l’ordre public. Demande de mainlevée.
Il a des garanties de représentation donc il peut avoir une assignation.
Le représentant du Préfet : placement motivé, défavorablement connu des services de police. Bien que justifié d’un domicile permanent, il n’a pas de passeport, il s’est soustrait à l’exécution de la mesure, et a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, ce sont les éléments qui nous avions à la date du placement.
Il avait la possibilité de produire tous ces éléments au moment de la garde à vue.
Demande de déclarer la requête recevable et sur le fond régulier.
Sur les garanties de représentation, nous ne visons pas la menace à l’ordre public dans le fondement du placement. Il est simplement fait état que Monsieur est défavorablement connu des services de police. Il a été placé en rétention parce qu’il ne présentait pas de garanties de représentation. Risque de soustraction est bien établi. Je précise qu’il y a eu un classement 61 et non 21.
Il indique à deux reprises ne pas vouloir quitter le territoire, ces éléments suffisent à fonder le placement. Il ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence.
Pour le travail, on lui propose un poste d’apprenti alors qu’il dit avoir de l’expérience, c’est curieux.
La lettre de la compagne est en totale contradiction avec la procédure de garde à vue.
Je demande de déclarer le placement régulier, et de ne pas faire droit à la requête.
Demande de prolongation pour 26 jours, pour mettre à exécution l’éloignement du territoire. Saisine du consulat de tunisie pour identification.
La personne étrangère : je ne suis ni un dealeur, ni un agresseur, ni agressif ni rien du tout. Ce sont des fausses déclarations. Je me retrouve ici avec deux déclarations, violences l’autre je sais pas quoi d’autre.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête en contestation ;
REJETONS la requête en contestation ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 février 2025 à 23heures59;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 16 Janvier 2025 À 11 h 17
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 16 janvier 2025
L’intéressé
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