Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/11946
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 24/11946

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et compétence internationale : application des règles de droit en matière matrimoniale.

Résumé

Contexte du mariage

Le mariage de [P] [F] et [R] [O] a été célébré le 22 août 2015 à Marseille sans contrat de mariage préalable.

Procédure de divorce

Le 22 octobre 2024, [P] [F] a assigné son épouse en vue de régler les intérêts pécuniaires et patrimoniaux, sans préciser le fondement juridique de sa demande ni formuler de mesures provisoires. Les deux époux ont convenu de divorcer sur le fondement de l’article 237 du Code civil, sans demander de mesures provisoires. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation le 12 novembre 2024, où les conseils des parties ont demandé la clôture de la procédure.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Compétence et loi applicable

La nationalité algérienne des époux a soulevé des questions de compétence du juge français et de la loi applicable. Étant donné que les époux résident à Marseille, le juge français est compétent. La loi française est également applicable, car la dernière résidence habituelle des époux se situe à Marseille.

Prononcé du divorce

Conformément aux articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les époux ont indiqué vivre séparément depuis plus d’un an, ce qui justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Effets du divorce

En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce ont été prononcées, notamment concernant la date des effets du divorce, l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.

Dépens

Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement final

Le divorce de [P] [F] et [R] [O] a été prononcé, avec des dispositions concernant la publicité de la décision et la conservation de l’extrait au répertoire civil. La date des effets du divorce a été fixée au 22 octobre 2024, et les parties ont été informées des conséquences de la dissolution du régime matrimonial.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/11946 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SI5

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [O]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Novembre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le 13 Décembre 1978 à BOGHNI (ALGÉRIE)

2 Pierre Leca
Résidence Sonacotra, Bâtiment B
13003 MARSEILLE

représenté par Maître Catherine CLAVIN de l’AARPI ALTERLINK, avocats au barreau de MARSEILLE
admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Marseille du 22 février 2022 n° 13055/001/2022/001828

DEFENDEUR :

Madame [R] [J] [O]
née le 12 Juillet 1978 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)

6 Avenue Edouard Vaillant
13003 MARSEILLE

représentée par Me Audrey PESTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [P] [F] et [R] [O] a été célébré le 22 août 2015 à Marseille (13) sans contrat de mariage préalable.

Par exploit en date du 22 octobre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [P] [F] a assigné son épouse sans préciser le fondement juridique de sa demande. Il n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les deux époux ont conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil et ont sollicité de voir appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux
sans formuler de demande de mesures provisoires.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 novembre 2024 date à laquelle les conseils des parties ont sollicité la clôture de la procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement , mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le le 22 août 2015 à Marseille (13) ;

Vu l’assignation en date du 22 octobre 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

– [P] [F] , né le 13 décembre 1978 à Boghni (Algérie)

et de

– [R] [J] [O] , née le 12 juillet 1978 Marseille (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.

FIXE la date des effets du divorce au 22 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu’ à la suite du divorce, chacune des parties perd l ‘usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
CONDAMNE [P] [F] et [R] [O] entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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